Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2023-11-08

JurisdictionBélgica
Judgment Date08 novembre 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231108.2F.2
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.22.1318.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231108.2F.2

N° P.22.1318.F
1. G. Ch.,
2. P. P.,
3. V. R. C.,
4. P. E.,
personnes préjudiciées,
demanderesses en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Dimitri de Béco et Dries Paternot, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
N. Fr,
inculpé,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demanderesses invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. L’arrêt dit irrecevable l’appel que les demanderesses ont formé contre l’ordonnance de la chambre du conseil déclarant n’y avoir lieu à poursuivre le défendeur. Cette décision est fondée sur la constatation que les demanderesses n’ont pas la qualité de partie civile, requise par l’article 135, § 1er, du Code d’instruction criminelle.
2. Les demanderesses soutiennent ne pas avoir été informées, lors de leur audition par la police, qu’elles pouvaient se déclarer personnes lésées, alors que, en vertu des articles 3bis, alinéa 2, et 5bis, § 1er/1, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, elles auraient dû l’être.
Dès lors qu’elles n’ont pas fait une déclaration de personne lésée, le greffier de la chambre du conseil n’a pas averti les demanderesses de la date de l’audience à laquelle cette juridiction réglerait la procédure en application de l’article 127, §§ 2 et 4, du Code d’instruction criminelle, et, en l’absence de pareille information, elles n’ont pas eu la possibilité de faire valoir leurs arguments devant la chambre du conseil après s’être constituées parties civiles.
Selon les demanderesses, la chambre des mises en accusation devait, ainsi qu’elles l’avaient sollicité, interroger à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle sur la compatibilité de l’article 127, § 2, du Code d’instruction criminelle, avec les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution. Elles soutiennent qu’il n’est pas raisonnablement justifié que l’article 127, § 2, n’impose pas au greffier de la chambre du conseil d’avertir les victimes qui ne se sont pas constituées parties civiles ou n’ont pas fait une déclaration de personne lésée, de la date de l’audience à laquelle est fixé le...

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