Jugement/arrêt, Cour de cassation, 2023-09-08
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 08 septembre 2023 |
| ECLI | ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230908.1F.2 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230908.1F.2 |
| Docket Number | C.20.0429.F |
| Court | Cour de cassation |
N° C.20.0429.F
ROYAL FOOTBALL CLUB SERAING, société anonyme, dont le siège est établi à Seraing, rue de la Boverie, 253, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0461.276.867,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION, association de droit suisse, dont le siège est établi à Zurich (Suisse), FIFA-Strasse, 20,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
2. UNION EUROPÉENNE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL ASSOCIATION, association de droit suisse, dont le siège est établi à Nyon (Suisse), route de Genève, 46,
représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
3. UNION ROYALE BELGE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL ASSOCIATION, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Houba de Strooper, 145, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.543.160,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
défenderesses en cassation,
en présence de
DOYEN SPORTS INVESTMENT LIMITED, société de droit maltais, dont le siège est établi à Sliema (Malte), Midas Court, Flat 4, 55 Triq Pace, faisant élection de domicile chez Maître Martin Hissel, avocat au barreau d’Eupen, dont le cabinet est établi à Eupen, Aachener Strasse, 33,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 25 juillet 2023, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Faits et antécédents de la procédure
Tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être ainsi résumés :
La première défenderesse est une association sans but lucratif de droit suisse qui regroupe les associations nationales responsables de l’organisation et du contrôle du football dans leurs pays respectifs.
Selon ses statuts, elle dispose d’un pouvoir réglementaire qui lui permet d’édicter des règles qui s’imposent tant à ses membres que, directement ou par l’intermédiaire desdites associations, aux clubs de football de chaque pays et aux joueurs enregistrés dans ces clubs.
La deuxième défenderesse est une association sans but lucratif de droit suisse qui regroupe les associations nationales prédécrites du continent européen.
La troisième défenderesse est une association de fait belge qui gère les deux premières divisions du football professionnel et le football amateur en Belgique, conjointement avec d’autres associations.
Ses membres effectifs sont notamment les clubs de football ; elle est l’association nationale belge membre des deux premières défenderesses, tenue de respecter et faire respecter par les clubs belges les statuts, règlements et décisions de celles-ci.
La demanderesse est une association sans but lucratif de droit belge qui dirige un club de football affilié à la troisième défenderesse.
La partie appelée en déclaration d’arrêt commun est une société privée de droit maltais qui concentre son activité de nature commerciale sur l’assistance financière aux clubs de football en Europe.
La première défenderesse a établi un règlement du statut et du transfert des joueurs dont l’article 18bis, modifié au mois de décembre 2014, dispose qu’aucun club ne peut signer de contrat permettant aux clubs adverses, et vice versa, ou à une quelconque autre partie ou à des tiers d’acquérir dans le cadre de travail ou de transferts la capacité d’influer sur l’indépendance ou la politique du club ou encore sur les performances de ses équipes ; il ajoute que la commission de discipline de la première défenderesse peut imposer des sanctions aux clubs ne respectant pas ces obligations.
L’article 18ter du même règlement prévoit, depuis le 1er janvier 2015, l’interdiction, à partir du 1er mai 2015, pour un club ou un joueur de signer un accord avec un tiers permettant à celui-ci de prétendre à une indemnité payable en relation avec le futur transfert d’un joueur d’un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une indemnité de transfert futur. Le même article précise que la durée de tout accord soumis à cette interdiction et signé entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2015 ne peut excéder un an à partir de la date effective.
Le 30 janvier 2015, la demanderesse conclut un accord avec la partie appelée en déclaration d’arrêt commun dont le terme contractuel est fixé au 1er juillet 2018, qui organise la conclusion de futures conventions spécifiques de financement pour tout joueur de la demanderesse qui serait choisi de commun accord par les deux parties et règle le transfert des droits économiques de trois joueurs nommément désignés ; selon cet accord, la partie appelée en déclaration d’arrêt commun devient propriétaire de 30 p.c. « de la valeur financière dérivant des droits fédératifs » de ces joueurs, la demanderesse s’interdisant de céder à un tiers sa part dans les droits économiques de ces derniers « de manière indépendante et autonome ».
Le 3 avril 2015, la partie appelée en déclaration d’arrêt commun et l’association sans but lucratif RFC sérésien citent les trois défenderesses devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles ; le 8 juillet 2015, la demanderesse intervient volontairement à la procédure.
Cette dernière demande au tribunal de constater l’illégalité, au regard du droit de l’Union européenne, et plus particulièrement du droit à la libre circulation des capitaux, du droit à la libre prestation de services, du droit à la libre circulation des travailleurs et du droit de la concurrence, d’une interdiction totale des pratiques exclues par les articles 18bis et 18ter précités (dites third party ownership ou third party investment), de déclarer la nullité de tout règlement contenant une telle interdiction totale, d’interdire à la troisième défenderesse de poursuivre à sa charge la procédure en cours ayant pour objet le retrait de points pris lors de matchs auxquels ont participé certains joueurs, de faire injonction à la deuxième défenderesse de modifier son « règlement sur l’octroi des licences aux clubs et le fair-play financier » de manière à le rendre compatible avec la pratique des third party ownership ou third party investment, en ce sens que le recours par un club à un tel financement ne constitue pas un motif de rejet de la licence à délivrer par cette défenderesse, de faire injonction à la première défenderesse, si elle décide de réguler la pratique des third party ownership ou third party investment de manière proportionnée, de ne pas imposer aux opérateurs des obligations de transparence qui ne seraient pas également imposées aux propriétaires ou actionnaires des clubs de football et de lui verser, en application de l’article 1382 de l’ancien Code civil belge, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la somme provisionnelle de 500 000 euros à titre de réparation des dommages qu’elle aurait subis suite à l’application des articles 18bis et 18ter précités.
Le 7 juillet 2015, la demanderesse et la partie appelée en déclaration d’arrêt commun concluent un accord, similaire à l’accord du 30 janvier 2015, de cession de 25 p.c. des droits économiques d’un nouveau joueur, nommément désigné.
Le 4 septembre 2015, la commission de discipline de la première défenderesse déclare la demanderesse coupable de la violation des articles 18bis et 18ter précités pour avoir conclu lesdits accords ; elle lui interdit d’enregistrer des joueurs pendant quatre périodes d’enregistrement et la condamne à payer une amende de 150 000 francs suisses.
Le 7 janvier 2016, la commission de recours de la première défenderesse rejette l’appel de la demanderesse contre cette décision.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles se déclare sans juridiction pour connaître des demandes de la demanderesse.
Le 19 décembre 2016, la demanderesse interjette appel de cette décision.
Par une sentence du 9 mars 2017, le tribunal arbitral pour le sport suisse, saisi, conformément à une clause d’arbitrage inscrite dans les statuts de la première défenderesse, d’un recours de la demanderesse contre la décision du 7 janvier 2016, après avoir décidé que le droit applicable est constitué des règlements de la première défenderesse, du droit suisse et du droit de l’Union européenne, conclut à la légalité des articles 18bis et 18ter précités, réduit à trois périodes l’interdiction d’enregistrer des joueurs et maintient l’amende.
Le 20 février 2018, le Tribunal fédéral suisse rejette la demande d’annulation de cette sentence formée par la demanderesse.
L’arrêt attaqué, statuant sur l’appel de la demanderesse contre le jugement du 17 novembre 2016 précité, dit non fondées les demandes de la demanderesse.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 19.1 du Traité sur l’Union européenne, approuvé par la loi du 19 juin 2008 ;
- articles 18, 45, 56, 63, 101, 102, 267 et 344 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, approuvé par la loi du 19 juin 2008 ;
- articles 15, 16 et 47 de la Charte des droits...
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