Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2023-08-01
Court | Cour de Cassation de Belgique |
Judgment Date | 01 août 2023 |
ECLI | ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230801.VAC.1 |
Docket Number | P.23.0987.F |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230801.VAC.1 |
N° P.23.0987.F
V. A.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Justine Wayntraub, avocat au barreau du Brabant wallon, et Harold Sax, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Stijn Ravyse a conclu.
II. LES FAITS
1. Par un arrêt de la cour d’assises du département du Var (France) du 22 septembre 2009, le demandeur a été condamné pour viol, enlèvement et séquestration, à une peine de quinze années de réclusion criminelle et à une mesure de suivi socio-judiciaire pendant une période de sept ans, comprenant une injonction de soins et des interdictions de contact et de voyage. La cour d’assises a fixé à cinq ans la durée maximum de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations de la mesure de suivi socio-judiciaire. Par une ordonnance du 9 mai 2018, le juge de l’application des peines d’Arras (France) a ajouté diverses obligations à respecter dans le cadre de cette mesure.
2. Le demandeur a été remis en liberté en France le 28 juin 2018, date de l’expiration de la peine de réclusion.
3. Le 11 juin 2018, le procureur du Roi du Brabant wallon a reconnu l’arrêt et l’ordonnance précités, et a décidé
- d’exécuter ces décisions,
- d’adapter le suivi socio-judiciaire en une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines pour une durée et aux conditions imposées par lesdites décisions,
- d’adapter la mesure d’injonction de soins en un suivi thérapeutique dans un centre spécialisé pour auteurs d’infractions à caractère sexuel.
4. Le 2 octobre 2020, le tribunal de l’application des peines de Bruxelles a révoqué la libération sous surveillance, en raison du constat que le demandeur ne respectait pas les conditions de la libération sous surveillance qu’il lui avait imposées par un jugement rendu le 3 octobre 2018. Le demandeur a été réincarcéré le 18 novembre 2020.
5. Le jugement attaqué refuse d’octroyer la libération sous surveillance et, à la requête du demandeur, décide que la mise à disposition du tribunal de l’application des peines expirera cinq ans après sa réincarcération, soit le 17 novembre 2025.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi...
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