Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2023-06-28

JurisdictionBélgica
Judgment Date28 juin 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230628.2F.10
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.23.0870.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230628.2F.10

N° P.23.0870.F
A. A.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sophie Matray, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation, notamment, des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 15.1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, 7, 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le demandeur reproche à l’arrêt de considérer que le risque de fuite suffit pour justifier la privation de liberté d’un étranger retenu en vue de procéder à son éloignement. Il fait valoir que le premier critère à prendre en considération n’est pas le risque susdit mais la constatation qu’il n’existe pas d’autres mesures, moins coercitives, permettant à l’administration d’atteindre son but. Il en déduit que sa rétention viole les articles 15 de la directive Retour et 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, et que la privation de sa liberté n’est pas régulière au sens de l’article 5.1, f, de la Convention.
Mais l’alternative à rechercher au vœu de la loi et de la directive ne se borne pas à l’identification d’une mesure moins coercitive comme telle : aux termes mêmes des dispositions invoquées, il doit s’agir d’une mesure dont la même efficacité est garantie malgré son caractère moins contraignant. Cette mesure doit être suffisante, c’est-à-dire apte à assurer la fin à laquelle elle est ordonnée, à savoir l’éloignement.
Par adoption des motifs de l’avis du ministère public, l’arrêt constate que le titre...

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