Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2023-07-04

JurisdictionBélgica
Judgment Date04 juillet 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230704.VAC.9
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.23.0926.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230704.VAC.9

N° P.23.0926.F
S. L.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Leroy, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen reproche à l’arrêt de considérer que le demandeur a invoqué la nullité de l’ordonnance du juge d’instruction du 19 avril 2023, aux termes de laquelle l’intéressé a été mis en liberté moyennant l’obligation de respecter plusieurs conditions. Il fait valoir que ni dans la requête déposée en vue de la levée de tout ou partie de ces conditions ni dans ses conclusions d’appel, le demandeur n’a soutenu que cette ordonnance était nulle.
Pareil moyen ne critique pas un motif des juges d’appel qui cause grief au demandeur.
Partant, dépourvu d’intérêt, le moyen est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Donnent ouverture à cassation, les contradictions entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, ou entre les dispositifs d’une même décision.
La considération, selon l’arrêt attaqué, que le demandeur aurait sollicité le prononcé de deux décisions qui, à l’estime de ce dernier, seraient inconciliables ne constitue pas une telle contradiction.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Et l’énonciation, accusée par le moyen d’obscurité, que le demandeur aurait « en réalité sollicité sa remise en liberté », alors qu’il n’est pas détenu mais déjà en liberté moyennant le respect de conditions, ne lui cause aucun grief.
Dans cette mesure, dépourvu d’intérêt, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 16, § 1er, 35, § 1er, et 37, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Selon le moyen, il suit de l’article 35, § 1er, de la loi relative à la détention préventive et du renvoi qu’il contient à l’article 16, § 1er, de la même loi, que la légalité de la décision par laquelle le juge d’instruction laisse l'inculpé en liberté en lui imposant de respecter...

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