Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2023-05-03

Judgment Date03 mai 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230503.2F.1
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.22.1433.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230503.2F.1

N° P.23.0353.F
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement du Service public de Wallonie,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg,
contre
1. SEGA-BOIS, société à responsabilité limitée,
prévenue,
2. S. S.,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Barthelemy, avocat au barreau de Dinant, et Dris Paternot, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en premier et dernier ressort sur une requête de la défenderesse en contestation d’une sanction administrative infligée par le demandeur.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue en cause de la société à responsabilité limitée Sega-Bois :
Sur le premier moyen :
1. La défenderesse s’est vue poursuivre du chef d’avoir, à trois reprises, incinéré des rémanents infectés par le scolyte, provoquant la plainte de plusieurs riverains incommodés par la fumée.
La direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement du Service public de Wallonie, a qualifié ces faits d’infraction à l’article 7, §§ 1 et 2, du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
En vertu de la disposition décrétale invoquée, toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer la gestion, en ce compris leur élimination, dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, à éviter les incommodités par le bruit ou les odeurs, à ne pas mettre en danger la santé humaine ou l’environnement.
2. Le jugement attaqué annule l’amende infligée à la défenderesse du chef des faits ainsi qualifiés. Selon le tribunal, la contrevenante a pu croire que les rémanents affectés par une forte attaque d’insectes, ne sont pas des déchets dès lors que leur brûlage est permis par l’article 44 du décret du Parlement wallon du 15 juillet 2008 relatif au Code...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT