Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2023-04-26

Judgment Date26 avril 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.19
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.19
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.23.0545.F

N° P.23.0545.F
H. K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ofelia Avagian, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 61 du Code d’instruction criminelle. Il fait valoir que le réquisitoire de mise à l’instruction n’est pourvu que d’une signature illisible. Il en déduit qu’il n’est pas possible de vérifier si l’auteur de la réquisition a qualité pour exercer l’action publique.
L’arrêt relève que le réquisitoire émane d’une section du parquet du procureur du Roi de Bruxelles, que cette section est mentionnée sur le document, que le signataire est dès lors facilement identifiable parmi les magistrats composant ladite section, et qu’aucune violation des droits de la défense ne saurait se déduire de la circonstance que l’auteur de la signature n’a pas mentionné son nom.
La signature apposée au bas du réquisitoire saisissant le juge d’instruction doit pouvoir être identifiée, sans quoi il n’est pas possible de vérifier si l’auteur de la réquisition a qualité pour agir. L’identité du signataire peut ressortir tant de la réquisition elle-même que d’autres pièces de la procédure. Le cas échéant, il appartient à la juridiction d’instruction de faire procéder aux vérifications...

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