Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2023-05-03

JurisdictionBélgica
Judgment Date03 mai 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230503.2F.5
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230503.2F.5
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.23.0273.F

N° P.23.0273.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
B. T.,
prévenu, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l’article 276 du Code pénal, le moyen soutient que l’arrêt ne justifie pas légalement l’acquittement du défendeur du chef de l’infraction d’outrages par paroles, faits, gestes ou menaces à un agent dépositaire de la force publique, visée à la prévention E.1 de la cause I, les faits ayant été commis le 12 mars 2021 à Frameries, au préjudice de trois inspecteurs de la zone de police boraine.
Le demandeur soutient que, par aucune énonciation, l’arrêt n’expose le motif pour lequel le comportement qu’il décrit comme ayant été celui du défendeur ne constituerait pas le fait, le geste ou la menace visés à l’article 276 du Code pénal.
La notion d’outrage visée par cet article s’applique à toute expression de mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l’autorité de la personne et pour la dignité du caractère dont elle est revêtue.
L’arrêt mentionne que, d’après les policiers, le demandeur s’en est pris verbalement à eux, s’est énervé, a enlevé son « T-shirt », leur a demandé d’ôter leur uniforme afin d’en venir au mains, a proféré des menaces et des insultes.
Après avoir indiqué qu’il revient au juge de déterminer si les propos tenus sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération des fonctionnaires de police et si l’auteur de ceux-ci est animé de la volonté consciente de les outrager, l’arrêt considère qu’en l’absence de toute identification des mots utilisés par le défendeur, la cour d’appel est dans l’impossibilité de dire si ceux-ci étaient effectivement outrageants.
Cette considération ne justifie pas légalement l’acquittement dès lors que l’outrage peut se commettre non seulement par paroles mais également par faits, gestes ou menaces, lesquels sont susceptibles de constituer le délit réprimé par l’article 276 sans que la teneur exacte des propos tenus par le prévenu doive nécessairement être rapportée.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
Pris de la...

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