Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2023-05-03

JurisdictionBélgica
CourtCour de Cassation de Belgique
Judgment Date03 mai 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230503.2F.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230503.2F.2
Docket NumberP.21.1494.F

N° P.21.1494.F
COMMUNE DE DOISCHE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Doische, rue Martin Sandron, 114,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Aline Fery, avocat au barreau de Dinant, Christophe Thiebaut, avocat au barreau de Namur, et Stéphane Nopère, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement du Service public de wallonie, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de police de Namur, division Dinant, statuant en premier et dernier ressort sur une requête de la demanderesse en contestation de la remise en état imposée par le défendeur.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12, alinéa 2, et 149 de la Constitution, et D.141, D.162 et D.163 du Livre Ier du Code de l’Environnement dans leur version applicable aux faits de la cause.
La demanderesse s’est vu imposer la remise en état des lieux après qu’il a été constaté dans un procès-verbal dressé par un agent compétent qu’elle avait procédé sans autorisation préalable à la destruction d’une haie située dans le périmètre d’un site Natura 2000.
Le moyen fait grief au tribunal de ne pas avoir répondu aux conclusions de synthèse de la demanderesse dans lesquelles, à l’appui de sa défense soutenant que le procès-verbal de constat de l’infraction était dépourvu de la force probante particulière visée à l’article D.141, elle alléguait que ce procès-verbal n’avait pas été envoyé au procureur du Roi ou, en tous les cas, ne l’avait pas été dans le délai prévu par le code.
Dans ses conclusions de synthèse (§ 14), la demanderesse a fait valoir que, selon les mentions du procès-verbal, l’infraction avait été constatée le 9 avril 2019, les faits portés à la connaissance du procureur du Roi le 11 avril...

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