Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2023-05-03

JurisdictionBélgica
Judgment Date03 mai 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230503.2F.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230503.2F.1
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.22.1433.F

N° P.22.1433.F
Z. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître David Hannen, avocat au barreau d’Eupen.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu dans cette langue le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel d’Eupen, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, le premier président de la Cour a décidé que la procédure à l’audience sera faite en français.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions reçues au greffe le 31 mars 2023.
A l’audience du 3 mai 2023, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 36, alinéa 1er, et 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière.
Le jugement attaqué dit le demandeur coupable d’imprégnation alcoolique et d’ivresse au volant, préventions visées respectivement à l’article 34, § 2, 1°, et à l’article 35 de la loi précitée.
Le moyen reproche au tribunal correctionnel d’avoir retenu l’état de récidive spéciale sur le fondement de la condamnation du demandeur par un jugement du Amtsgericht Prüm (Allemagne) du 4 avril 2017 du chef de conduite d’un véhicule en état d’ivresse, faits visés au paragraphe 316 du Code pénal allemand.
Selon le moyen, c’est à tort que les juges d’appel ont considéré qu’en application de l’article 99bis du Code pénal, la condamnation à l’étranger doit être prise en considération. Il soutient que les articles 36, alinéa 1er, et 38, § 6, alinéa 1er, précités constituent des lois particulières au sens de l’article 100 du Code pénal, excluant ainsi l’application dudit article 99bis, et qu’il résulte de leur libellé que, pour pouvoir fonder la récidive, le précédent jugement doit avoir prononcé la condamnation en application des articles 34, § 2, et 35 de la loi.
En vertu de l’article 99bis susdit, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans...

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