Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2023-05-03

JurisdictionBélgica
Judgment Date03 mai 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230503.2F.6
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230503.2F.6
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.23.0099.F

N° P.23.0099.F
G. C.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Aurélie Verheylesonne, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. R. V.,
2. G. Ch.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant les faits des préventions A.2 à A.5 et C.1 sans lien causal avec le dommage invoqué par le demandeur :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 204 et 210 du Code d’instruction criminelle.
En vertu des dispositions légales invoquées, ce sont les griefs soulevés par l’appelant qui déterminent la saisine des juges d’appel. Les exceptions prévues par le deuxième alinéa de l’article 210 ne peuvent amener les juges d’appel à élargir leur saisine en soulevant d’office des moyens concernant la faute inhérente à une prévention que l’appel du prévenu au civil ne visait pas, ou relatifs à l’existence du lien causal entre ladite faute et le dommage invoqué par la partie civile intimée.
Il ressort des énonciations de l’arrêt et des pièces de la procédure, d’une part, que l’appel du prévenu V. R. avait pour objet le faux en écritures et les escroqueries faisant l’objet des préventions A.1, C.2 et C.3 et, d’autre part, que cet appel tendait à contester que les faits desdites préventions puissent constituer une faute en relation causale avec le dommage. L’arrêt précise que ce prévenu ne conteste pas avoir commis une faute, en lien causal avec le dommage, en ce qui concerne les faits visés aux préventions A.2 à A.5 et C.1.
En se prononçant, négativement, sur le lien de causalité entre les faits desdites préventions A.2 à A.5 et C.1 et le préjudice dont le demandeur se prévaut, alors que cette question ne leur a pas été déférée par l’appel du prévenu V. R., les juges d’appel ont excédé leur saisine.
De même, il ressort de l’arrêt que, par son appel, le prévenu Ch. G. entendait contester avoir commis une faute découlant du faux et des escroqueries visées aux préventions A.1, C.2 et C.3.
Mais l’arrêt ne dit pas que l’appelant aurait élevé la même contestation quant aux faux et à...

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