Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2023-03-08

JurisdictionBélgica
Judgment Date08 mars 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230308.2F.2
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.22.0318.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230308.2F.2

N° P.22.0318.F
A. F.,
défenderesse à l’action en déchéance de la nationalité belge,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre deux arrêts rendus les 21 janvier 2021 et 3 février 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre de la famille.
La demanderesse invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe les 13 juin 2022 et 13 février 2023.
A l’audience du 22 juin 2022, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

Par son arrêt du même jour, la Cour a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle qu’elle lui a adressée dans la cause portant le numéro P.21.0228.F du rôle général.
Le 22 septembre 2022, la Cour constitutionnelle a répondu à ladite question.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
De l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 septembre 2022, il ressort que l’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Aucune des fins de non-recevoir du pourvoi ou des moyens, instituées par cette disposition légale, ne peut donc être opposée à la demanderesse.
Le premier moyen ne critique pas les arrêts dont pourvoi mais se borne à postuler que la Cour constitutionnelle soit interrogée sur la conformité, aux articles 10 et 11 précités, de l’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge.
La Cour constitutionnelle ayant, comme dit ci-dessus, statué sur cette question, le premier moyen n’a plus d’objet.
Il reste à statuer sur les cinq autres moyens.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 21 janvier 2021 :
Sur le deuxième moyen :
La demanderesse soutient qu’avant de recevoir l’action en déchéance de la nationalité belge intentée contre elle par le ministère public en application de l’article 23 du Code de la nationalité belge, la cour d’appel aurait dû renvoyer la cause, à titre préjudiciel, devant la Cour constitutionnelle, pour lui permettre de statuer sur l’éventuelle discrimination résultant du fait que la demanderesse aurait pu bénéficier de la prescription décennale visée à l’article 23/1 dudit code, si elle avait fait l’objet de la procédure prévue par cette disposition.
En vertu de l’article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du...

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