Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-12-28

JurisdictionBélgica
Judgment Date28 décembre 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221228.2F.5
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221228.2F.5
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.22.1702.F

N° P.22.1702.F
S. M.,
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Dupont, avocat au barreau de Liège-Huy,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Pris de la violation de l’article 24bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le moyen fait grief à l’arrêt de déclarer légale la décision du juge d’instruction de révoquer, sans audition préalable de la demanderesse, la modalité de la surveillance électronique selon laquelle sa détention était exécutée.
L’article 24bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 ne mentionne pas que le juge d’instruction qui, par une ordonnance motivée, révoque d’office une modalité de la surveillance électronique, doit au préalable entendre l’inculpé.
D’une part, la décision de placer l’inculpé en détention préventive sous surveillance électronique est une modalité de cette détention. Dès lors, la révocation de la surveillance électronique ne constitue pas un nouveau mandat d’arrêt.
D’autre part, l’audition prévue par l’article 16, § 2, alinéa 1er , de la loi relative à la détention préventive est seulement...

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