Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-11-16

JurisdictionBélgica
Judgment Date16 novembre 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.2
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.21.1389.F

N° P.21.1389.F
B. L.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
R. H., G.,
personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
La demanderesse fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 19 octobre 2022, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
A l’audience du 16 novembre 2022, la demanderesse a déposé deux notes de plaidoirie.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
La demanderesse s’est constituée partie civile du chef de faux et d’usage de faux le 28 septembre 2017. Elle reprochait au défendeur d’avoir fait usage, devant les tribunaux saisis d’un litige civil les opposant, d’un acte notarié qu’elle qualifie de faux.
Le moyen reproche à l’arrêt de décider que la prescription de l’action publique était acquise au moment où cette action a été mise en mouvement par la demanderesse, dès lors qu’à supposer les faits établis, le faux allégué était à tout le moins connu de celle-ci depuis le 16 mars 2012, date du prononcé d’un jugement qui a rejeté sa requête civile, laquelle requête faisait valoir la fausseté de l’acte susvisé.
Selon la demanderesse, au contraire, ce faux a continué à engendrer l’effet utile qu’en attendait le défendeur, dès lors qu’il a donné lieu au prononcé de plusieurs décisions judiciaires postérieures à la date indiquée par les juges d’appel, notamment une décision du juge des saisies du 23 mai 2013 statuant sur les astreintes dues par la demanderesse en exécution d’un jugement du 3 janvier 2008, un arrêt de la cour d’appel de Mons du 25 septembre 2015 réservant à statuer sur le recours contre la décision précitée du 23 mai 2013 et la décision du tribunal de première instance de Mons, du 15 février 2017, statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du 3 janvier 2008.
La loi n’ayant pas défini l’usage de faux, il appartient au juge du fond d’apprécier en fait ce qui constitue cet usage et, notamment, de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire, et à produire ainsi l’effet voulu par le faussaire.
La Cour vérifie toutefois si le juge a pu, de ses constatations, légalement déduire que le faux a cessé ou a continué d’engendrer l’effet utile...

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