Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-06-27

JurisdictionBélgica
Judgment Date27 juin 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.10
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.10
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberS.20.0035.F

N° S.20.0035.F
HR RAIL, société anonyme de droit public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, rue de France, 85, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0541.691.352,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
J. H.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 18 décembre 2013, 15 février 2016, 17 octobre 2016, 3 décembre 2018 et 16 juillet 2019 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 7 juin 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
L’article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées, dans la version applicable au litige, confère à la commission paritaire nationale le pouvoir d’examiner les règles concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles et, en général, toutes les questions intéressant directement le personnel et dispose que, une fois les statuts du personnel arrêtés, aucune modification ne pourra y être apportée sans
le consentement de la commission paritaire, statuant à la majorité des deux tiers.
En vertu de l’article 1er, alinéa 2, du chapitre XVII, relatif aux accidents du travail, accidents sur le chemin du travail et maladies professionnelles, du statut du personnel de la SNCB Holding, adopté par la commission paritaire nationale, dans la version applicable au litige, les principes en matière de définitions, preuves, procédures et indemnisations sont définis par le règlement général du personnel et des services sociaux, fascicule 572, en abrégé RGPS 572.
Les paragraphes 1er, 2 et 10 du règlement général des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, constituant ce fascicule 572, ont été adoptés par la commission paritaire nationale à laquelle l’article 13 de la loi du 23 juillet 1926 attribue un pouvoir normatif...

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