Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-06-27

JurisdictionBélgica
Judgment Date27 juin 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.3
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.3
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberS.20.0015.F

N° S.20.0015.F
L. E. I.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE D’ANDERLECHT, dont les bureaux sont établis à Anderlecht, chaussée de Mons, 602, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.346.856,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 31 mai 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Conformément à l’article 3, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, pour pouvoir bénéficier de ce droit, la personne doit ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens.
En vertu de l’article 14 de cette loi, le revenu d'intégration s'élève à un certain montant, diminué des ressources du demandeur.
L’article 16 de la loi prévoit que toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération et que le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres, fixe les règles de calcul des ressources et peut déterminer celles dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement.
Suivant l’article 25 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, si le demandeur a la pleine propriété ou l’usufruit d’un bien immeuble bâti, il est tenu compte du triple de la partie du revenu cadastral global qui dépasse un montant exonéré, déterminé en fonction du nombre d’enfants ; lorsque le bien immeuble est grevé d’hypothèque ou a été acquis par le paiement d’une rente viagère, le montant pris en considération est, sous certaines conditions...

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