Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-06-27

JurisdictionBélgica
Judgment Date27 juin 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.5
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.5
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberS.21.0012.F

N° S.21.0012.F
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
P. C.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour du travail de Liège.
Le 31 mai 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :

Conformément à l’article 154, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, peut être exclu du bénéfice des allocations pendant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l’article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité incompatible avec le bénéfice des allocations visée à l’article 45.
Cet article 71, alinéa 1er, 5°, prévoit que, pour pouvoir bénéficier des allocations, le travailleur doit présenter immédiatement à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet la carte de contrôle qu’il doit avoir en sa possession et conserver par-devers lui en vertu du 1°.
Suivant l’article 71bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, l’article 71 précité ne s’applique pas au chômeur complet qui a atteint l'âge de soixante ans.
L’article 154, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal réserve à l’Office national de l’emploi le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’infliger la sanction administrative qu’il prévoit, l’Office ayant la faculté mais non l’obligation d’appliquer la sanction.
Lorsque le directeur du bureau du chômage exclut un chômeur du bénéfice des allocations sur la base de l’article 154, alinéa 1er, 2°, pour ne pas avoir présenté immédiatement sa carte de contrôle à la réquisition d’une personne habilitée à cet effet alors qu’il effectuait une activité visée à...

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