Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-06-27

JurisdictionBélgica
Judgment Date27 juin 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.7
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.7
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberS.21.0066.F

N° S.21.0066.F
J. G.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 31 mai 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 65, spécialement §§ 2, alinéa 1er, et 3, et 130, spécialement §§ 1er, 4°, et 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
- articles 1er et 2 du Traité de l’Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949 et approuvé par la loi du 2 juin 1949 ;
- article IV de la convention sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Ottawa le 20 septembre 1951 et approuvée par la loi du 1er février 1955 ;
- article unique de la loi du 1er février 1955 portant approbation de la convention sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Ottawa le 20 septembre 1951, ainsi que de la déclaration des gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, statuant sur la demande de la demanderesse tendant à entendre réformer la décision du défendeur du 20 juin 2018 et condamner celui-ci au paiement des allocations de chômage à partir du 2 janvier 2018 sans tenir compte de la règle de limite de cumul découlant de l’article 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dit l’appel du défendeur fondé et rétablit ladite décision du 20 juin 2018, par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, et spécialement par les motifs suivants :
« 16. Le litige concerne le cumul des allocations de chômage et de la pension de survie que [la demanderesse] perçoit de l'Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ;
17. En vertu de l'article 65, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le chômeur qui bénéficie d'une pension incomplète ou d'une pension de survie peut, aux conditions édictées par cet article, bénéficier des allocations dans les limites de l'article 130 de cet arrêté, qui prévoit que le montant journalier de l'allocation de chômage est diminué de la partie du montant journalier de la pension qui excède le montant prévu (indexé) ;
18. L'article 65, § 3, du même arrêté précise qu'il y a lieu de considérer comme pension les pensions de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie et tous autres avantages en tenant lieu, accordés 1° par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère ; 2° par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public, un établissement public ou d'utilité publique, belges ou étrangers ;
19. Le litige se focalise sur les conditions de l'article 65, § 3, sur lesquelles les parties sont en désaccord. Le respect des autres conditions n'est pas discuté ;
20. [Le défendeur] soutient, en substance, que l'avantage est accordé à la suite du décès de l'époux de [la demanderesse] et constitue à ce titre une pension de survie et que cette pension est accordée par l'Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, qui est un établissement public ou d'utilité publique au sens de l'article 65, ce texte ayant une visée large et n'instituant pas de distinction entre les différents types d'établissements public. Il en conclut que la pension perçue par [la demanderesse] est une pension au sens de l'article 65, § 3, de sorte que la règle de limite de cumul prévue à l'article 130, § 2, trouve à s'appliquer ;
21. [La demanderesse] défend, au contraire, que la prestation versée par l'Organisation du Traité de l’Atlantique Nord l'est, non en vertu d'une loi, mais sur la base du Règlement du personnel civil de cette organisation, qui institue un régime privé complémentaire aux régimes de pensions étatiques, comparable à une assurance de groupe privée ou à une pension extralégale, et que cette prestation est accordée par l'Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, qui est une organisation internationale de droit public, dotée de la personnalité juridique, ne relevant pas du champ d'application de l'article 65, qui vise des acteurs étatiques. Elle conclut au cumul, sans application de la règle de limite de cumul, de la pension de survie et des allocations de chômage...

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