Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-01-26

JurisdictionBélgica
Judgment Date26 janvier 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220126.2F.5
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220126.2F.5
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.21.0687.F

N° P.21.0687.F
L. D.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alain Franken, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal correctionnel d’Eupen, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 65 du Code pénal.
Le demandeur, qui se voit reprocher vingt et une préventions, fait grief au jugement de ne pas énoncer les raisons pour lesquelles le tribunal correctionnel a retenu six groupes d’infractions, chacun à sanctionner par une peine distincte, et de ne pas répondre à ses conclusions dans lesquelles il avait sollicité qu’une seule peine soit prononcée pour leur ensemble dès lors qu’elles ont été commises au même endroit dans un laps de temps relativement court et qu’elles sont toutes relatives à son activité professionnelle.

Le juge du fond apprécie souverainement en fait, compte tenu des circonstances propres à la cause, si différentes infractions commises par un prévenu, qui lui sont soumises simultanément, constituent la manifestation successive et continue d’une même intention délictueuse.
L’article 65 du Code pénal ne lui impose pas de constater que les faits ont été commis à des moments ou dans des endroits différents pour décider que plusieurs infractions ne forment pas un seul délit.
Dans son appréciation, le juge peut prendre en compte la similitude du comportement infractionnel pour considérer que les faits procèdent, ou non, d’un même but ou d’un même objet et que, partant, les infractions forment ou non un fait pénal unique.

Le jugement relève que le demandeur, qui est transporteur de bois, a fait l’objet, les 16 mars, 11 mai, 22 mai et 11 juillet 2017, de contrôles routiers et que les infractions visent la surcharge du véhicule (préventions A à D, commises le 16 mars 2017, E à H, commises le 11 mai 2017, N à Q, commises le 22 mai 2017, et R à U, commises le 11 juillet 2017), la règlementation relative au contrôle technique (préventions I à K) et le temps de conduite (préventions L et M).
Il considère ensuite que chacun des groupes d’infractions A à D, E à H, I à K, L et M, N à Q et R à U relève d’un même complexe de...

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