Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-01-31

JurisdictionBélgica
Judgment Date31 janvier 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220131.3F.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220131.3F.1
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberS.17.0001.F

N° S.17.0001.F
SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public, succédant à l’Office national des pensions, dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, Esplanade de l’Europe, 1,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
K. L., ,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 28 octobre 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Conformément à l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d’une fraction des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires visées aux articles 7, 8 et 9bis de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Suivant l’article 7 de l’arrêté royal n° 50, en règle, la pension de retraite est calculée en fonction des rémunérations brutes gagnées par le travailleur et qui doivent être inscrites à son compte individuel, et des rémunérations fictives ou forfaitaires qui lui sont attribuées ; il n'est pas tenu compte de la fraction du total des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires qui dépasse un certain montant annuel.
L’article 8 de l’arrêté royal n° 50 charge le Roi de déterminer les périodes assimilées aux périodes d’activité et de fixer les rémunérations fictives afférentes à ces périodes.
2. Sur la base de cet article 8, l’article 34, §§ 1er, A, et 2, 1°, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés assimile les périodes de chômage involontaire à des périodes de travail pour autant que le travailleur bénéficie des allocations prévues par la réglementation en matière de chômage involontaire.
En vertu de l’article 24bis, point 1, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, la rémunération fictive dont il est tenu compte pour chaque journée d’inactivité assimilée à une journée d’activité en application de l’article 34 a comme base, en règle, la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives du travailleur salarié afférentes à l’année civile précédente.
L’assimilation, résultant de cet article 34, §§ 1er, A, et 2, 1°, à des périodes de travail rémunéré accomplies sous la législation belge, qui ouvrent le droit à la pension de retraite belge sur la base de l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996, concerne les périodes de chômage involontaire accomplies sous la législation belge pour lesquelles le travailleur bénéficie des allocations prévues par la réglementation belge...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT