Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-01-31

JurisdictionBélgica
Judgment Date31 janvier 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220131.3F.3
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220131.3F.3
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberC.21.0082.F

N° C.21.0082.F
1. P. C.,
2. M. F.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J.-M.-G. C.,
2. C. C.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L'article 1138, 3°, du Code judiciaire dispose qu'il y a possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande.
Dans leurs conclusions d’appel, les demandeurs énonçaient qu’ils « se rallient » à l’invitation faite par le jugement entrepris à « la partie la plus diligente à introduire la procédure administrative ad hoc afin de voir modifier l’assiette du sentier, voire de solliciter la suppression », « tout en soulignant qu’elle ne les concerne pas », qu’ils n’entendent « pas faire modifier ce sentier » et qu’ils prennent « acte de ce qu’il n’entre pas dans les intentions des [défendeurs] de faire modifier ce sentier, de sorte qu’[au] dispositif [de leurs conclusions, ils] solliciteront que celui-ci soit maintenu en ses caractéristiques [telles qu’elles sont] précisées sur le plan de l’expert ».
Dans ce contexte, le fait de demander de leur « donner acte […] de ce qu’ils postulent le maintien du sentier n° 42 tel qu’il apparaît à l’atlas des chemins et sentiers communaux » ne constitue pas un chef de demande au sens de cette disposition.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
L’article 1068 du Code judiciaire dispose que tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel et que celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction...

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