Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-01-31

JurisdictionBélgica
Judgment Date31 janvier 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220131.3F.8
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220131.3F.8
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberC.17.0097.F

N° C.17.0097.F
FONDS DE PROTECTION DES DÉPÔTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Commerce, 96, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0266.223.131,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. A., et consorts
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 23 décembre 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 1252 de l’ancien Code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie et, en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel.
L’article 71bis du Code de commerce dispose, au paragraphe 1er, alinéa 1er, qu’il est créé sous la dénomination Caisse de garantie des agents de change une personne morale de droit public ayant pour objet notamment d'assurer en tout ou en partie la bonne fin des engagements professionnels des agents de change et agents de change correspondants, de surveiller leur situation financière et de vérifier leur comptabilité, au paragraphe 3, alinéa 2, que le règlement général de la Caisse est soumis à l'approbation du ministre des Finances et, au paragraphe 4, que les paiements faits par la Caisse aux créanciers des agents de change et agents de change correspondants entraînent subrogation de celle-ci dans les droits de ces créanciers.
En vertu de l’article 8, § 1er, du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change, approuvé par l’arrêté ministériel du 5 août 1988, les demandes d’indemnisation sont introduites au moyen d’un formulaire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT