Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-01-28

JurisdictionBélgica
Judgment Date28 janvier 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220128.1F.3
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220128.1F.3
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberC.19.0345.F

N° C.19.0345.F
COMMUNE DE BERTRIX, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Bertrix, rue de la Gare, 38,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
TELENET GROUP, société anonyme, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, rue Neerveld, 107, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0462.925.669,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l'article 11 de la Constitution ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt exprimée dans l'article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable ; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt instauré ; le principe d'égalité est également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
L’existence d’une différence de traitement doit s’apprécier, non sur la base de faits certains et établis, mais de façon abstraite, en tenant compte des risques d’inégalité résultant du champ d’application du règlement litigieux.
L’arrêt constate que « la catégorie des propriétaires de pylônes visée par la taxe est restreinte ; loin de taxer les propriétaires de pylônes de télécommunication en général, le libellé de l’article 1er du...

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