Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2020-03-24

Judgment Date24 mars 2020
ECLIECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200324.1N.1
Docket NumberP.19.0571.N
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200324.1N.1
CourtHof van Cassatie van België

N° P.19.0571.N

I. 1. MULTIFUTURE, société privée à responsabilité limitée,

2. P. H. S.,

Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers,

II. R. M.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

III. SOLITAIRE THE DIAMONDS COMPANY, société privée à responsabilité limitée,

Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,

IV. P. K.,

Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,

V. V. P.,

Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,

VI. M. S.V.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

VII. EURASIA GEMS, société privée à responsabilité limitée,

Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,

VIII. S. M.,

Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,

IX. R. M.,

Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,

X. 1. BENELUX DIAMONDS, société privée à responsabilité limitée,

2. B. S.,

Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

XI. A. M.,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

XII. 1. YAELSTAR, société privée à responsabilité limitée,

2. M. S.,

Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain,

prévenus,

XIII. ÉTAT BELGE,

partie poursuivante,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

demandeurs en cassation,

contre

1. DIABEX, société anonyme,

2. N. M.,

3. A. M.,

4. D. D.,

5. SPIDIAM, société privée à responsabilité limitée, q.q. William Stoop,

6. S. S.,

7. F. P.,

8. S. D. P.,

9. INTERNATIONAL DIAMONDS EXPORTERS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Anvers, Hoveniersstraat, 53,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois I à XII sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 avril 2019, sous le numéro de rôle C/398/2019, par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le pourvoi XIII est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2019, sous le numéro de rôle C/399/2019, par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse I.1 invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur I.2 invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs III, IV et V invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur VI invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs VII, VIII et IX invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse X.1 invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse X.2 invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse XI invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs XII.1 et XII.2 invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur XIII se désiste de son pourvoi.

Le 11 février 2020, l'avocat général Bart De Smet a déposé des conclusions au greffe.

Le 27 février 2020, le demandeur VI a déposé au greffe de la Cour une note telle que visée à l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire.

Le 3 mars 2020, les demandeurs XII.1 et XII.2 ont déposé au greffe de la Cour une note telle que visée à l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire

Le 4 mars 2020, le demandeur II a déposé au greffe de la Cour une note telle que visée à l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire.

À l'audience du 10 mars 2020, le conseiller Erwin Francis a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

[...]

Sur le premier moyen des demandeurs I.1 et I.2 :

4. Le moyen est pris de la violation des articles 194 à 197 du Code pénal, 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt considère, à tort, que l'usage de faux visé sous la prévention E.II a conservé en tout temps un effet utile, à tout le moins jusqu'au moment des décisions de renvoi, de sorte que le point de départ du délai de prescription de cette prévention doit être fixé au 7 mars 2013 en ce qui concerne les demandeurs I.1 et I.2 ; il fonde cette considération sur le motif que, dès lors qu'il n'est pas question de paiements complets, l'effet utile de l'usage d'une fausse pièce in fiscalibus perdure aussi longtemps que l'administration fiscale compétente est induite en erreur et a la possibilité d'y remédier ; il motive cette décision en renvoyant également au délai spécial d'imposition prévu à l'article 358, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 443ter, § 3, de ce code ; par cette motivation, l'arrêt interprète l'« effet utile » d'une manière qui excède la ratio de la loi et conduit à une quasi-imprescriptibilité de l'action publique ; le seul fait qu'il soit possible de procéder à l'établissement d'un supplément d'impôt ne signifie pas toujours qu'il soit encore question d'un effet utile et d'un usage continu des faux ; l'arrêt omet de distinguer les trois situations suivantes : a) l'administration ne se pose pas de questions et procède, dans les délais légaux, à l'enrôlement sur la base de la déclaration, auquel cas l'effet utile de l'usage a été atteint ; b) l'administration conteste la véracité des informations et entreprend d'autres démarches, auquel cas l'administration n'est plus induite en erreur, il n'est plus question de faux qui s'imposent à la confiance publique et il n'y a donc plus d'usage au sens des dispositions pénales fiscales ; c) dans les nouvelles procédures d'imposition ou les procédures de réclamation, l'intéressé se prévaut à nouveau des faux, auquel cas il est question d'un nouvel usage, ce qui constitue avec la déclaration une infraction continue et déplace donc le point de départ de la prescription ; en n'opérant pas cette distinction, l'arrêt méconnaît la définition de la notion légale d'usage fiscal de faux et situe le point de départ du délai de prescription à un moment incompatible avec l'article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ; en outre, la référence au délai spécial d'imposition prévu à l'article 358 du Code des impôts sur les revenus 1992 est manifestement contraire à la doctrine qui fait autorité selon laquelle « l'établissement de l'impôt définitif » renvoie, dans la jurisprudence de la Cour, aux délais ordinaires d'imposition.

5. Lorsqu'un prévenu est poursuivi du chef de faux en écritures et d'usage de faux, la prescription de l'action publique à l'encontre des deux infractions commence à courir pour la première fois à partir du dernier usage. L'usage de faux se continue, même sans fait nouveau de l'auteur et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché ne cesse pas d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait.

6. L'article 450 du Code des impôts sur les revenus 1992 punit le faux qui tend à tromper l'administration fiscale en vue du calcul des impôts sur les revenus, à éluder l'impôt ou à retarder l'obligation de son paiement.

7. Il en résulte que, compte tenu de l'usage continu de ces pièces, la prescription de l'action publique à l'égard du faux fiscal en écritures et de l'usage de faux ne commence pas à courir aussi longtemps que l'impôt dû n'a pas été payé entièrement et sans condition ou aussi longtemps que l'administration fiscale a la possibilité, éventuellement dans un délai spécial ou complémentaire, d'établir les impôts.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

8. Les demandeurs I.1 et I.2 sont poursuivis sous la prévention E.II.3 pour la commission de faux en écritures et usage de faux dans l'intention frauduleuse de ne pas effectuer de déclaration ou de déclaration correcte ni de paiement ou de paiement correct des impôts dus, comme plus amplement décrit sous la prévention G.

9. L'arrêt (...) considère notamment que :

- l'usage incriminé mis à charge sous la prévention E.II tendait à échapper durablement, dans le giron des sociétés concernées, à une déclaration exacte à l'impôt des sociétés et au paiement de l'impôt correspondant ;

- l'article 450 du Code des impôts 1992 vise spécifiquement le faux qui tend à la fois à tromper l'administration dans le calcul des impôts et à ne pas payer l'impôt ou à en retarder le paiement. Le délai de prescription de l'action publique à l'égard de l'usage de la fausse pièce prend cours au moment où l'usage cesse d'avoir l'effet souhaité, par exemple en cas de règlement complet de la dette fiscale, ou au moment où la législation fiscale relative aux transactions concernées, qui déterminent indubitablement l'assiette imposable, ne permet plus à l'administration fiscale de procéder à une taxation ou à une taxation complémentaire et que l'objectif visé a ainsi été atteint. La circonstance qu'une procédure de taxation aurait déjà été engagée ou que celle-ci ferait l'objet d'un contentieux fiscal est sans incidence à cet égard et ce, aussi longtemps que l'ensemble des impôts dus et accessoires n'ont pas été payés ;

- dès lors qu'il n'est pas question de paiements complets, l'effet utile de l'usage d'une fausse pièce in fiscalibus se perpétue aussi longtemps que l'administration fiscale compétente est induite en erreur et a la possibilité d'y remédier. Si cette faculté prend fin de manière irréversible, l'objectif et l'intention du faussaire ont en effet été définitivement atteints, puisque l'usage de l'écrit falsifié n'a plus, dès ce moment, l'effet utile qu'il en attendait ;

- en matière...

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