Jugement/arrêt, Cour de cassation, 2020-11-04
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 04 novembre 2020 |
ECLI | ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201104.2F.16 |
Docket Number | P.20.0709.F |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201104.2F.16 |
Court | Cour de cassation |
N° P.20.0709.F
D. E.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, et représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. S. L.,
2. Maître Anne UREEL, avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire des biens et de la personne de J. S.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect de la présomption d'innocence, le moyen soutient qu'après avoir constaté que le rédacteur du procès-verbal initial ne disposait pas de l'impartialité requise, les juges d'appel ne pouvaient pas légalement déclarer les poursuites recevables sans écarter cette pièce des débats. Le demandeur fait valoir que lorsqu'un raisonnement ou des propos laissent paraître que leur auteur considère qu'une personne ultérieurement poursuivie est coupable, une telle déclaration anticipée de culpabilité est susceptible d'influencer les juridictions chargées de statuer sur le bien-fondé de l'accusation. Il en résulte selon lui que si la pièce concernée n'est pas écartée des débats, le préjugé défavorable formé à l'égard du prévenu perdure, de sorte que le caractère prétendument équitable de la procédure ultérieure est impuissant à en réparer les effets.
Il ne résulte pas des dispositions et du principe invoqués que le juge doit nécessairement décider la nullité d'un élément de preuve, ou l'écarter des débats, lorsqu'il constate qu'il a été obtenu par un fonctionnaire de police qui ne disposait pas de l'impartialité requise. Il n'en résulte pas non plus que le caractère équitable du procès est irrémédiablement compromis lorsque le juge ne décide pas qu'un tel élément de preuve est nul ou ne l'écarte pas.
En tant qu'il est fondé sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
L'arrêt relève que le procès-verbal initial a été rédigé par un inspecteur principal qui, selon une lettre du demandeur à son chef de corps, avait précédemment déclaré qu'il « ne [le] raterait pas lorsque l'occasion se présenterait ». La décision attaquée constate qu'après avoir interrogé un témoin et afin de garantir la gestion impartiale du dossier disciplinaire ouvert à charge du demandeur, le chef de corps n'a pas confié l'enquête disciplinaire à cet inspecteur, mais a désigné un membre d'une autre zone de police. Selon les juges d'appel, « dans un tel contexte, le rédacteur du procès-verbal initial en la présente cause ne disposait effectivement pas de l'impartialité requise afin d'initier l'information judiciaire à l'encontre du [demandeur] ».
Les juges d'appel ont considéré que si le caractère équitable du procès peut être compromis lorsque le recueil de preuves dans son ensemble s'est déroulé dans des circonstances qui mettent en doute la fiabilité de la preuve obtenue, à l'inverse, la méconnaissance de la présomption d'innocence qui ne vicie pas de manière irréparable la procédure, ne peut entraîner l'irrecevabilité des poursuites. La cour d'appel a également jugé que la procédure prise dans son ensemble a revêtu un caractère équitable, dès lors que tant devant le tribunal correctionnel qu'en degré d'appel le demandeur a bénéficié de la possibilité de contester l'authenticité des preuves et de s'opposer à leur utilisation, de contredire librement les éléments produits contre lui et le...
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