Jugement/arrêt, Cour de cassation, 2021-06-21

JurisdictionBélgica
CourtCour de cassation,Hof van Cassatie,Cour de Cassation de Belgique
Judgment Date21 juin 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210621.3F.6
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210621.3F.6
Docket NumberS.19.0071.F

N° S.19.0071.F

VILLE DE BEAUMONT, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Beaumont, Grand-Place, 11,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

contre

M. B.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour du travail de Mons.

Le 10 mai 2021, l'avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 17 et 18 du Code judiciaire ;

- articles 18, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 219, 220, § 1er, 221/1, § 1er, et 224 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement du premier juge déclare l'action du défendeur recevable et partiellement fondée et ordonne la réouverture des débats. L'arrêt attaqué déclare d'appel de la demanderesse recevable mais non fondé et confirme le jugement du premier juge en toutes ses dispositions, sauf en tant qu'il assortit d'une astreinte la condamnation de la demanderesse à produire les pièces réclamées en exécution de l'article 877 du Code judiciaire. Par la confirmation du jugement du premier juge, l'arrêt attaqué déclare l'action du défendeur également recevable.

Les motifs pour lesquels l'arrêt en décide ainsi sont les suivants :

« Observation préliminaire : quant à la qualité de la [demanderesse] à répondre à l'action

La [demanderesse] excipe d'un arrêt rendu par le Conseil d'État (arrêt n° 238.633 du 27 juin 2017) [l'opposant] à l'un de ses pompiers volontaires pour prétendre que, depuis le 1er janvier 2016 et le passage en zone de secours, seule la zone de secours Hainaut-Est est devenue l'employeur des pompiers.

Dans cet arrêt, le Conseil d'État a rappelé que, depuis le passage en zone de secours, cette dernière est devenue l'employeur des pompiers. L'acte attaqué portant sur la nomination d'un pompier, le Conseil d'État a considéré qu'il appartenait à la zone, qui est désormais l'employeur, d'être à la cause et non plus à la [demanderesse], qui avait adopté l'acte attaqué. En effet, en cas d'annulation de l'acte, il appartiendrait à la zone de supporter les conséquences de l'annulation [...].

Comme l'observe avec pertinence [le défendeur], cet arrêt n'emporte aucune conséquence en l'espèce. En effet, quoique ‘l'employeur' [du défendeur] soit, depuis le 1er janvier 2016, la zone de secours Hainaut-Est, [il] réclame des arriérés de rémunération, il s'agit donc d'un litige portant sur un droit subjectif de nature pécuniaire, pour la période durant laquelle [il] était [occupé] par la [demanderesse], de sorte que c'est bien celle-ci qui a la qualité pour répondre à la présente action, et non la zone. Il ne saurait, dès lors, être question de ‘mettre la [demanderesse] hors de cause'. La [demanderesse] dispose donc de la qualité pour répondre à la présente action ».

Griefs

L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former (article 17 du Code judiciaire).

Les services d'incendie sont intégrés dans les zones de secours le 1er janvier 2015. Pour les pré-zones qui utilisent la possibilité visée à l'article 68, § 2, alinéa 3, l'intégration des services d'incendie dans la zone de secours a lieu à une date déterminée par le conseil de pré-zone, et au plus tard le 1er janvier 2016 (article 220, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile), ce qui est le cas pour la zone de secours Est de la province du Hainaut. La zone est dotée de la personnalité juridique (article 18 de la loi du 15 mai 2007).

Conformément à l'article 204 de la même loi, les membres des services d'incendie qui, sur la base d'un contrat d'engagement, sont en service auprès d'une commune en tant que sapeurs-pompiers volontaires deviennent du personnel opérationnel de la zone dont fait partie cette commune. D'autres articles du titre XV, Dispositions transitoires, de la loi contiennent des dispositions similaires en rapport avec d'autres catégories du personnel des services publics d'incendie.

Bien que le personnel communal visé, entre autres, à l'article 204, puisse décider de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application au personnel communal, les membres du personnel opérationnel et du personnel administratif de la zone qui, conformément aux dispositions de la loi et de la position juridique qui leur est applicable, sont nommés, promus, désignés à une fonction à conférer par mobilité ou désignés à une fonction à mandat, visée par la loi ou en exécution de la loi, sont, à partir du jour de la signification ou de la notification de la décision de nomination, de promotion ou de désignation, quel que soit leur statut ou leur position juridique, soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du personnel opérationnel ou du personnel administratif de la zone (article 207, §§ 1er et 2, de la loi du 15 mai 2007). Par dérogation au paragraphe 2, les membres du personnel opérationnel de la zone promus peuvent conserver le régime de congé qui leur était applicable le 31 décembre 2014, pour autant qu'ils en bénéficiaient jusqu'au moment de la promotion (article 207, § 3, de la même loi).

En ce qui concerne la revendication immédiate de droits pécuniaires, le transfert du personnel visé, entre autres, à l'article 204 n'est pas considéré comme un changement d'employeur (article 209 de la loi).

Il ressort des dispositions de la loi du 15 mai 2007 que l'organisation des services d'incendie est passée intégralement d'une organisation communale à un système zonal. Il résulte des dispositions transitoires de la loi précitée que, tout comme les autres catégories du personnel des services d'incendie, les sapeurs-pompiers volontaires en service dans une commune deviennent du personnel opérationnel de la zone dont fait partie cette commune et que la zone de secours devient ainsi l'unique employeur de ce personnel.

En vertu de ces dispositions légales et de l'article 18 de cette loi, selon lequel les zones de secours ont la personnalité juridique, ce sont bien les zones de secours qui sont devenues les employeurs du personnel concerné, qui, en cas de litige, devront réserver une suite aux arrêts rendus à cet égard et qui sont désormais les seules parties adverses qui doivent être à la cause, tandis que les communes concernées doivent être mises hors de cause.

Le même raisonnement est d'ailleurs à la base de l'article 219 de la loi, qui prévoit que toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services au bénéfice des services communaux d'incendie, auprès des communes ou de l'État fédéral, est poursuivie par la zone à la date d'entrée en vigueur de cet article.

Or, dans ses conclusions, la demanderesse faisait valoir qu'elle devait être mise hors de cause, la zone de secours Hainaut-Est étant devenue seul employeur du défendeur.

Bien que l'arrêt attaqué constate qu'à partir du 1er janvier 2016, la zone de secours Hainaut-Est est devenue l'employeur des pompiers, il décide qu'il ne saurait être question de mettre la demanderesse hors de cause, au motif que le défendeur réclame des arriérés de rémunération pour une période durant laquelle il a été occupé par la demanderesse, de sorte que c'est la demanderesse qui a la qualité de répondre à l'action introduite par le défendeur.

Il résulte des dispositions légales précitées que le défendeur, qui était pompier volontaire au sein du service d'incendie de la demanderesse, est devenu membre du personnel opérationnel de la zone de secours Hainaut-Est, dont fait partie la demanderesse, et que la zone de secours Hainaut-Est est devenue l'unique employeur du défendeur.

L'arrêt ne décide donc pas légalement qu'il ne saurait être question de mettre la demanderesse hors de cause, au motif que le défendeur réclame des arriérés de rémunération pour une période durant laquelle il a été occupé par la demanderesse, compte tenu du fait qu'avec la réforme des services d'incendie, la zone de secours Hainaut-Est a été créée, partant, est devenue l'unique employeur du défendeur (violation des articles 18, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 219, 220, § 1er, 221/1, § 1er, et 224 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile).

Il en résulte que l'arrêt, par la confirmation du jugement du premier juge, ne déclare pas légalement la demande du défendeur recevable (violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire).

Second moyen

Dispositions légales violées

- articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution ;

- articles 2 et 17 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil

du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- articles 2, 4, et 8, 1°, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, l'article 4 dans les versions avant et après sa modification par les lois des 19 avril 2014 et 21 novembre 2016 ;

- article 13 de loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ;

- articles 24/1 et 41 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, dans les versions avant et après leur modification par les arrêtés royaux des 3 juin 1999 et 25 avril 2014 ;

- article 41, en particulier 1° et 5°, du règlement d'organisation du service communal...

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