Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2021-06-30

Judgment Date30 juin 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.11
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.11
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.21.0819.F

N° P.21.0819.F

J. A.

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le demandeur fait grief à l'arrêt de violer l'article 41, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, dès lors que la décision de le priver de sa liberté n'a pas été rédigée dans la langue dont il avait fait usage précédemment dans ses rapports avec l'administration. Selon lui, les juges d'appel ne pouvaient décider que la décision de maintien avait été légalement rédigée en néerlandais au motif que l'administration avait pu inférer de son arrestation à Anvers qu'il parlait le néerlandais ; il soutient que les autorités doivent avoir égard à la langue dont le particulier a fait usage dans ses rapports avec elles et qu'en l'espèce, le dossier administratif démontrait à suffisance qu'il résidait à Liège depuis son arrivée en Belgique et que, dans ses relations passées avec l'administration et les autorités judiciaires, il avait employé le français.

Aux termes de l'article 41, § 1er, précité, les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues nationales dont ces derniers ont fait usage.

Lorsque l'ordre de quitter le territoire constitue l'accessoire d'une décision de refus de séjour, l'article précité implique que l'administration utilise à cet effet la langue dont l'étranger a fait usage dans la procédure initiée en vue d'être autorisé à séjourner en Belgique.

Mais cette disposition ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, l'ordre de quitter le territoire assorti d'une mesure de rétention fait suite au constat que l'étranger persiste à demeurer irrégulièrement sur le territoire malgré un refus de séjour.

Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire depuis celui...

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