Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2020-09-14

JurisdictionBélgica
Judgment Date14 septembre 2020
ECLIECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.9
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.9
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberS.18.0099.F

N° S.18.0099.F

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre de l'Éducation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile,

contre

F. W.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour du travail de Mons.

Le 18 août 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;

- article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ;

- article 149 de la Constitution ;

- article 1315 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- article 9, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, avant son abrogation par la loi du 30 juillet 2018 ;

- articles 1er, § 3, 8 et 10 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt confirme le jugement entrepris en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise et dit que l'accident du travail dont l'auteur du défendeur a été la victime le 24 avril 2006 a entraîné une incapacité temporaire totale de travail du 24 avril 2006 au 17 avril 2012 et une incapacité permanente de travail de vingt-cinq pour cent à partir de la consolidation, fixée au 18 avril 2012, et ce, après avoir écarté comme une preuve irrégulière le rapport du détective privé N invoqué par la demanderesse contre le rapport d'expertise, aux motifs suivants :

« [La demanderesse] indique que le rapport du détective privé N et le procès-verbal de l'huissier de justice C. permettent de mettre en doute les conclusions de l'expert S. dès lors qu'ils établissent que [l'auteur du défendeur] a poursuivi son activité de psychothérapeute ; elle en déduit que tant les périodes d'incapacité de travail retenues jusqu'en 2012 que le taux d'incapacité permanente partielle de vingt-cinq pour cent ne sont pas justifiés ;

[L'auteur du défendeur] sollicite l'écartement de ces documents au motif qu'ils ne respectent pas les dispositions légales ; en tout état de cause, il précise qu'ils ne contiennent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ;

Le tribunal du travail a écarté le rapport du détective N. au motif qu'il n'existe entre ce détective et le client pas de convention écrite préalable telle qu'elle est prévue à peine de nullité par l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé ;

Suivant contrats et avenants conclus en juillet 2008 et octobre 2010, la société anonyme Axa Belgium a mandaté un détective privé afin d'accomplir une mission d'investigation de l'emploi du temps de [l'auteur du défendeur] avec l'assistance d'un huissier de justice, le contrat d'octobre 2010 complétant la mission par une investigation ‘des activités professionnelles possibles' de [l'auteur du défendeur] ;

Les parties à un procès civil ont le droit de produire, pour contribuer à la preuve qu'elles allèguent, les constatations réalisées à leur requête par un huissier de justice, pour autant que celui-ci ait respecté les limites de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 516, alinéa 2, du Code judiciaire, en vigueur à l'époque litigieuse, ou le rapport d'un détective privé mandaté par leurs soins, pour autant que ce dernier ait exercé son activité conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1991 ;

Par ailleurs, les constatations de l'huissier de justice et les informations recueillies par le détective privé ne peuvent nuire au droit de tout citoyen au respect de sa vie privée consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En principe, les constatations et informations obtenues sans l'autorisation de la personne qui en est l'objet ne sont pas contraires au respect de sa vie privée si elles sont recueillies sur la voie publique, de sorte que n'importe quel passant aurait pu en être le témoin. En outre, il faut qu'elles répondent à une finalité légitime et qu'elles ne soient pas disproportionnées par rapport au but poursuivi ;

Parmi les exigences légales contenues dans la loi du 19 juillet 1991, figurent, notamment, celles-ci :

- les informations obtenues à la suite des investigations du détective privé doivent être réservées au client et destinées à être utilisées exclusivement à son avantage (article 1er, § 3) ;

- il lui est interdit d'espionner ou de prendre des vues de personnes qui se trouvent dans des lieux non accessibles au public sans l'autorisation du gestionnaire des lieux (article 5) ;

- il ne peut pas procurer à son client des informations autres que celles...

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