Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2021-02-04

JurisdictionBélgica
Judgment Date04 février 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210204.1F.5
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210204.1F.5
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberC.20.0032.F-C.20.0033.F

N° C.20.0032.F

RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre du Budget, des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue des Brigades d'Irlande, 4,

demanderesse en cassation,

assistée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, et assistée et représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,

contre

1. J. L., et consorts,

défendeurs en cassation sub 1, 2, 46 à 177,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,

défendeurs en cassation sub 3 à 45,

représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

en présence de

1. LIÈGE AIRPORT, société anonyme, dont le siège est établi à Grâce-Hollogne, Aéroport de Liège, bâtiment 50, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0440.516.788,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun,

représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

2. TNT EXPRESS WORLDWIDE (EURO HUB), société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Grâce-Hollogne, rue de l'Aéroport, 90, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.858.302,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

N° C.20.0033.F

TNT EXPRESS WORLDWIDE (EURO HUB), société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Grâce-Hollogne, rue de l'Aéroport, 90, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.858.302,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. J. L., et consorts,

défendeurs en cassation sub 1, 2, 46 à 177,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,

défendeurs en cassation sub 3 à 45,

représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

178. L. G., avocat, en qualité d'administrateur des biens de B. V.,

défenderesse en cassation,

en présence de

1. RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun,

2. LIÈGE AIRPORT, société anonyme, dont le siège est établi à Grâce-Hollogne, Aéroport de Liège, bâtiment 50, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0440.516.788,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun,

représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 4 décembre 2008.

Le 20 janvier 2021, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.

Par des actes remis au greffe le 29 janvier 2021, la défenderesse sub 111 se désiste des mémoires en réponse remis dans chacune des causes.

Par un acte remis au greffe le 2 février 2021, la demanderesse dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.20.0032.F se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le défendeur sub 153.

Par un acte remis au greffe le 2 février 2021, la demanderesse dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.20.0032.F se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les défendeurs sub 84, 88, 103, 109, 119, 120 et 136.

Par un acte remis au greffe le 3 février 2021, la demanderesse dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.20.0033.F se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les défendeurs sub 84, 88, 103, 109, 119, 120 et 136.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0032.F, la demanderesse présente deux moyens dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.

À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0033.F, la demanderesse présente un moyen dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.

III. La décision de la Cour

A. La jonction des pourvois

Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre.

B. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0032.F

Sur les désistements :

Il y a lieu de donner acte à la défenderesse sub 111 de ce qu'elle se désiste de son mémoire en réponse.

Il y a lieu de décréter le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les défendeurs sub 84, 88, 103, 109, 119, 120, 136 et 153.

Sur le surplus du pourvoi :

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches réunies :

L'arrêt attaqué considère que « la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est [...] susceptible de constituer une faute qui peut donner lieu à une indemnisation dans le cadre de l'article 1382 du Code civil qui [...] est incontestablement une source de droits subjectifs », qu'« il résulte de l'article 8, § 2, de la Convention qu'une ingérence étatique dans le droit garanti par l'article 8, § 1er, doit remplir trois conditions cumulatives : être prévue par la loi, poursuivre un but légitime [et] être proportionnée », qu'« en particulier, pour apprécier la proportionnalité d'une ingérence dans l'exercice des droits fondamentaux protégés par rapport au but légitime recherché (article 8, § 2), il est nécessaire de prendre en compte les mesures prises par l'État, parallèlement à cette ingérence, pour protéger...

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