Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2021-06-30

JurisdictionBélgica
Judgment Date30 juin 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.1
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.21.0303.F

N° P.21.0303.F

I. D. B.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Régis Brocca et Ricardo Bruno, avocats au barreau de Charleroi,

II. B. Sh.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile,

III. P.A.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Audrey Lamy, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les deux premiers demandeurs invoquent deux moyens et le troisième en présente quatre, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de B.D. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, dans la cause I, acquitte le demandeur de la prévention B de faux en écritures et qui, dans la cause II, déclare les poursuites irrecevables avant de le renvoyer de celles-ci sans frais :

Ces décisions n'infligeant aucun grief au demandeur, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique dans la cause I :

Sur le premier moyen :

Pris notamment de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, et de l'article 149 de la Constitution, le moyen est essentiellement tiré d'un défaut de réponse aux conclusions du demandeur.

Le demandeur fait en substance grief à l'arrêt de rejeter sa défense invoquant une méconnaissance du droit à un procès équitable et des droits de la défense en raison de l'absence de toute expertise comptable contradictoire de la société affectée par les irrégularités fondant les préventions.

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a justifié cette nécessité de disposer d'une telle expertise judiciaire aux motifs que cette mesure aurait permis de constater qu'il avait contribué au redressement de l'entreprise, que les gestionnaires précédant son entrée en fonction avaient manqué de diligence, que la comptabilité figurant au dossier n'était pas fiable à défaut de clôture des comptes annuels, et, enfin, que la justification économique des opérations bancaires qui lui sont opposées a fait l'objet d'une spéculation policière détachée de toute réalité économique et comptable.

L'arrêt énonce qu'une expertise financière contradictoire n'est jamais obligatoire et qu'elle peut s'avérer utile notamment en présence de montages financiers complexes. Il relève ensuite qu'en l'espèce, les flux financiers sont constatés par des mouvements bancaires et que la question du caractère licite ou non des transactions qu'ils recouvrent est à apprécier par la cour à l'aune des autres éléments recueillis au cours de l'enquête. Il en conclut qu'il n'apparaît donc pas que cette analyse requiert une compétence particulière spécifique.

En tant qu'il critique cette appréciation en fait ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, le moyen est irrecevable.

La cour d'appel a ajouté que l'absence d'une telle expertise pose davantage la question du fondement des préventions que celle de la recevabilité des poursuites et que, partant, l'absence d'expertise contradictoire ne permettait pas de conclure à une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

Les juges d'appel ont ainsi donné les raisons pour lesquelles, compte tenu des éléments portés à leur connaissance et permettant, selon eux, de statuer en l'état, ils ont décidé de dire les poursuites recevables et de réformer sur ce point le jugement entrepris.

Par ces considérations qui ne sont pas empreintes du caractère stéréotypé que le moyen leur prête, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision que ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention n'avaient été violés.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris notamment de la violation des articles 149 de la Constitution et 492bis du Code pénal.

Devant la cour d'appel, le demandeur a contesté l'élément moral des préventions d'abus de biens sociaux qui lui étaient imputés.

Concernant la prévention E.2.a, la cour d'appel a d'abord constaté que le demandeur avait procuration sur le...

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