Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2021-05-06

JurisdictionBélgica
Judgment Date06 mai 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210506.1F.3
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210506.1F.3
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberF.20.0090.F

N° F.20.0090.F

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre Grandes entreprises à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite rue, 4 (bte 21), faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Pierre Decoster, établie à Mouscron, chaussée d'Aelbeke, 3/1,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Marc Denève, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue t'Serclaes de Tilly, 49-51,

contre

CALCAIRES MAGNÉSIENS SAMBRE & DYLE, société anonyme, dont le siège est établi à Mouscron, rue du Bois de Boulogne, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0438.466.625,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13,

en présence de

CBC BANQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Namur, avenue Albert Ier, 60, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.211.380,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L'avocat général Bénédicte Inghels a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

D'une part, le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt violerait l'article 120 du Code des taxes assimilées au timbre.

D'autre part, dans la mesure où il revient à faire grief à l'arrêt de ne pas indiquer avec précision les éléments probants d'où il déduit la réalité des opérations de cession à la défenderesse des bons du Trésor italien avant les échéances d'intérêt concernées, le moyen est étranger aux articles 11 et 23, § 3, de la Convention du 19 octobre 1970 entre la Belgique et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu.

Enfin, par les motifs ainsi vainement critiqués, qui permettent à la Cour d'exercer son...

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