Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2020-01-07

Judgment Date07 janvier 2020
ECLIECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200107.3
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200107.3
Docket NumberP.19.0671.N
CourtHof van Cassatie van België

N° P.19.0671.N

I. SINDER, société en commandite simple,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

II. 1. J. S.,

2. S. B.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

tous les pourvois contre

ÉTAT BELGE, SPF FINANCES,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

Le 20 décembre 2019, les demandeurs ont déposé au greffe de la Cour une note par application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 204 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle : à la différence du jugement entrepris, l'arrêt considère que l'audition du demandeur II.1 du 3 juillet 2006 n'est pas nulle et doit être maintenue dans les débats ; seuls les demandeurs ont formulé des griefs relatifs à la procédure et à la culpabilité ; par conséquent, les juges d'appel étaient sans compétence pour réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la régularité de l'audition visée ; en effet, un prévenu ne peut interjeter un appel recevable ou formuler des griefs contre une décision qui ne lui porte pas préjudice.

2. Les éléments suivants ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard :

- après avoir déclaré nulle la déclaration du demandeur II.1 du 3 juillet 2016 et l'avoir écartée des débats, le jugement entrepris acquitte la demanderesse I du chef des préventions B et C et la condamne du chef des préventions A, acquitte le demandeur II.1 du chef de la prévention B et le condamne du chef des préventions A et C, et condamne le demandeur II.2 du chef des préventions A ;

- les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement et ont formulé des griefs concernant la procédure, la culpabilité et le taux de la peine ;

- le défendeur a également interjeté appel de ce jugement, mais a limité ses griefs à la peine et à l'action civile ;

- le ministère public a également fait appel de ce jugement et a mentionné comme griefs, en ce qui concerne les demandeurs II, qu'il suit...

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