Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2021-03-25

JurisdictionBélgica
Judgment Date25 mars 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210325.1F.8
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210325.1F.8
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberC.19.0021.F

N° C.19.0021.F

1. BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3,

2. ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24,

demanderesses en cassation,

représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. CATERPILLAR, société de droit suisse, dont le siège est établi à Genève (Suisse), route de Frontenex, 76,

2. CATERPILLAR MATÉRIELS ROUTIERS, société de droit français, dont le siège est établi à Rantigny (France), avenue Jean Jaurès, 21 BP 2,

3. CATERPILLAR FRANCE, société de droit français, dont le siège est établi à Grenoble (France), avenue Léon Blum, 40 BP 55,

4. CATERPILLAR, société de droit américain, dont le siège est établi à Peoria (Illinois - États-Unis d'Amérique), North East Adams Street, 100,

5. CATERPILLAR GROUP SERVICES, société anonyme, dont le siège est établi à Braine-l'Alleud, avenue de Finlande, 8,

défenderesses en cassation,

représentées par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,

en présence de

Alain FIASSE, avocat, curateur à la faillite de la société anonyme Decto Fleurus et à la faillite de la société anonyme Decto II,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent six moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité pour la former.

La mission générale du curateur est de réaliser l'actif de la faillite et de distribuer les deniers qui proviendraient de la réalisation de cet actif.

Le curateur a seul qualité pour agir en justice au nom de la masse et exercer les droits qui sont communs à l'ensemble des créanciers.

Il s'ensuit qu'un créancier n'a qualité pour agir en justice que s'il peut se prévaloir d'un préjudice individuel.

Si l'examen de l'existence et de l'étendue du préjudice relève du...

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