Jugement/arrêt, Cour de cassation, 2024-09-11
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 11 septembre 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.5 |
| Docket Number | P.24.0184.F |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.5 |
| Court | Cour de cassation |
N° P.24.0184.F
I. à XII. P. B.,
accusé,
ayant pour conseils Maîtres Isabelle Slaets et Nathalie Buisseret, avocats au barreau de Bruxelles, et Jean Flamme, avocat au barreau de Gand,
XIII. à XXV. S. T.,
accusé, détenu,
ayant pour conseil Maître Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois du premier demandeur sont dirigés contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, contre les arrêts interlocutoires rendus les 21 juin 2023 sous les numéros 3759 et 3760, 9 et 13 octobre 2023 sous les numéros 5439 et 5542, 23 novembre 2023 sous le numéro 6578, et 8 et 21 décembre 2023 sous les numéros 6962, 6963 et 7446, par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ainsi que contre les arrêts de motivation, d’internement et ordonnant le maintien de l’accusé en liberté sous conditions, rendus les 19 décembre 2023 sous le numéro 7445 et 22 décembre 2023 sous les numéros 7448 et 7449 par ladite cour d’assises.
Les pourvois du second demandeur sont dirigés contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, contre les arrêts interlocutoires rendus les 21 juin 2023 sous les numéros 3759 et 3760, 9 et 13 octobre 2023 sous les numéros 5439 et 5542, 23 novembre 2023 sous le numéro 6578, et 4, 8 et 21 décembre 2023 sous les numéros 6835, 6962, 6963 et 7446, par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ainsi que contre les arrêts de motivation et de condamnation, rendus les 19 et 22 décembre 2023 sous les numéros 7445 et 7447 par ladite cour d’assises.
Le premier demandeur invoque onze moyens et le second demandeur en fait valoir trois, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 16 août 2024, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé au greffe des conclusions auxquelles le second demandeur a répliqué par une note remise le 29 août 2024.
À l’audience du 11 septembre 2024, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la demande de remise formulée par Maître Flamme pour le premier demandeur afin de répondre aux conclusions écrites du ministère public :
Lorsque les conclusions écrites du ministère public sont déposées au greffe de la Cour pour être jointes au dossier de la procédure et que l’avocat et les parties sont avertis en temps utiles de ce dépôt, il n’y a aucune raison de remettre l’instruction de la cause ou de la mettre en continuation, dès lors que les parties peuvent, au plus tard, à l’audience, y répondre par une note en réplique, en application de l’article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire.
Les conclusions écrites du ministère public ont été déposées le 16 août 2024 et adressées au premier demandeur et à Maître Flamme le même jour. À l’audience, Maître Flamme a signalé n’en avoir pris connaissance qu’à son retour de vacances et n’avoir pu, à temps, en conférer avec Maître Slaets, avocate attestée, en charge de la procédure en cassation. Cette circonstance ne constitue pas un cas de force majeure autorisant de déroger à l’article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire, dès lors que le dépôt a été fait en temps utiles.
A. Sur les pourvois de P. B. :
La Cour n’a pas égard au « dossier de pièces justificatives concernant le neuvième moyen de cassation », déposé par le demandeur le 24 avril 2024, soit après l’expiration du délai prescrit par l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
1. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de renvoi à la cour d’assises :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt interlocutoire rendu le 21 juin 2023 sous le numéro 3759 :
Sur le quatrième moyen :
Selon le demandeur, l’arrêt ne peut légalement décider que les faits pour lesquels il fut poursuivi et acquitté le 24 janvier 2009 au Rwanda ne sont pas les mêmes que ceux dont a été saisie la cour d’assises. Le moyen soutient qu’il aurait été possible de joindre au dossier l’ensemble des pièces du procès du demandeur, qui s’est tenu au Rwanda, et que le document produit par l’accusation ne permettait pas au président de la cour d’assises de considérer que le demandeur ne fut jugé dans cet État que pour un seul meurtre, et non en raison des mêmes faits de génocide que ceux dont la cour d’assises a été saisie.
En tant qu’il reproche au ministère public et au juge d’instruction d’avoir respectivement méconnu le principe de l’égalité des armes et l’obligation d’instruire à décharge, le moyen, étranger à l’arrêt attaqué, est irrecevable.
Le moyen critique l’appréciation en fait, par le président de la cour d’assises, de l’identité des infractions à l’origine des poursuites successives exercées à charge du demandeur au Rwanda et en Belgique ou exige, pour son examen, une appréciation d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir.
Dans cette mesure également, le moyen est irrecevable.
Enfin, le reproche de ne pas attribuer à une pièce la portée que, selon le demandeur, elle revêt ne constitue pas un grief de violation de la foi due à un acte.
À cet égard, le moyen manque en droit.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 56 et 281, § 2, du Code d’instruction criminelle.
En tant qu’il est dirigé contre le mandat d’arrêt décerné à charge du demandeur et qu’il reproche au juge d’instruction de ne pas avoir adhéré à la jurisprudence du Tribunal international pour le Rwanda ou au raisonnement du demandeur à propos du déroulement des évènements dans ce pays et de ne pas avoir accepté de faire droit aux demandes de devoirs complémentaires destinés à établir le fondement historique de ce raisonnement, le moyen, étranger à l’arrêt attaqué, est irrecevable.
Pour le surplus, le demandeur reproche au président, saisi du contrôle de la régularité des poursuites en application de l’article 278bis du Code d’instruction criminelle, de ne pas avoir exercé les prérogatives que lui attribue, lors des débats, l’article 281, § 2, du même code, afin d’ordonner les devoirs dont le juge d’instruction avait refusé l’accomplissement.
Saisi du contrôle de légalité susvisé, le président n’avait pas, à ce moment et dans ce cadre, à se déterminer quant à une demande, introduite sous le couvert de la critique de la légalité de l’instruction, tendant en réalité à faire ordonner des devoirs d’enquête précédemment refusés par le juge d’instruction et la juridiction d’instruction.
À cet égard, le moyen manque en droit.
Sur le sixième moyen :
Le moyen invoque notamment la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 149 de la Constitution et 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il reproche au président de la cour d’assises d’avoir écarté la défense tendant à faire constater que les poursuites étaient irrecevables en raison du dépassement du délai raisonnable pour être jugé.
Le demandeur ne précise pas les moyens, contenus dans ses conclusions, auxquels l’arrêt omettrait de répondre.
Dans cette mesure, imprécis, le moyen est irrecevable.
Il n’est pas contradictoire, d’une part, de décider que l’accusé n’a été appelé à se défendre des faits dont la cour d’assises a à connaître que depuis le 25 mai 2016, date à laquelle le juge d’instruction a été saisi desdits faits, et, d’autre part, de constater que l’intéressé a été poursuivi à l’étranger en raison, selon la cour d’assises, d’autres faits, pour lesquels il a bénéficié en 2009 d’un acquittement.
À cet égard, procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Et en tant qu’il est déduit de cette confusion entre les poursuites respectives exercées à charge du demandeur au Rwanda et en Belgique, le moyen, qui considère que l’intéressé est amené à se défendre depuis 1994 des accusations en raison des crimes dont la cour d’assises fut saisie, manque également en fait.
Enfin, en tant qu’il fait valoir que l’instruction a connu des périodes de latence dont il est résulté une déperdition des preuves à décharge, le moyen requiert un examen en fait, lequel échappe au pouvoir de la Cour, et procède d’une hypothèse.
Dans cette mesure également, le moyen est irrecevable.
Sur le septième moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 67 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Le demandeur fait valoir que, conformément à l’article 67 du Statut de Rome, devant la Cour pénale internationale, la défense de l’accusé est présente lors de tout interrogatoire d’un témoin à charge ou lors des visites sur les lieux.
La procédure d’interrogatoire des témoins durant l’instruction et devant la cour d’assises, de même que celle relative à la descente du juge d’instruction ne sont pas réglées par cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Le demandeur soutient encore qu’il a été désavantagé en raison de l’impossibilité pour lui de participer à l’exécution des commissions rogatoires adressées à l’étranger par le juge d’instruction, et de la violation du principe contradictoire durant l’instruction, à laquelle le ministère public a en revanche pu assister.
Mais contrairement à ce que le moyen revient à affirmer, l’instruction régie par le Code d’instruction criminelle est, en règle, inquisitoriale et secrète.
À cet égard, le moyen manque également en droit.
Le demandeur fait ensuite valoir que le magistrat fédéral a pu faire interroger les témoins, ce qui lui a conféré un avantage par rapport à la défense.
Le principe de l'oralité des...
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