Jugement/arrêt, Cour de cassation, 2013-06-13
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 13 juin 2013 |
| ECLI | ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130613.12 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130613.12 |
| Docket Number | C.12.0091.F |
| Court | Hof van Cassatie,Cour de cassation |
N° C.12.0091.F
1.a) F. C.,
b) S. d. B.,
c) M. d. B.,
d) S. d. B.,
en qualité d'héritiers venant ensemble aux droits de feu C. S.,
2. D. S.,
3. N. S.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
1. RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Ducale, 7-9,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est fait élection de domicile,
2. A. S.,
3. L. F.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955 et, pour autant que de besoin, cette loi d'approbation ;
- articles 16, 144 et 149 de la Constitution ;
- principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs ;
- articles 17, 18 et 1138, 4°, du Code judiciaire ;
- articles 1382 et 1383 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, « statuant à nouveau quant à ce, déclare [la cour d'appel] sans juridiction pour faire injonction à la première [défenderesse] de retirer les deux arrêtés de classement litigieux et de n'adopter aucun nouvel arrêté de classement portant sur les biens litigieux ; pour le surplus, reçoit la demande originaire ainsi que les demandes nouvelles formées par les [demandeurs] devant la cour [d'appel], sauf en tant qu'[ils] demandent la condamnation de la première [défenderesse] à abroger les deux arrêtés de classement litigieux et à n'adopter aucun nouvel arrêté de classement portant sur les biens litigieux ».
Ces décisions sont fondées sur les motifs suivants :
Au point 16, l'arrêt attaqué constate que l'action des demandeurs tendait notamment à entendre « condamner la [première défenderesse] à réparer en nature le préjudice futur [...] causé aux [demandeurs] en retirant ou, à tout le moins, en abrogeant ces deux arrêtés [soit les arrêtés des
13 octobre 2005 et 9 novembre 2006 relatifs au classement de certains meubles et objets garnissant le palais ...] dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir et en n'adoptant aucun nouvel arrêté de classement - provisoire ou définitif - concernant les biens meubles litigieux, le tout à peine d'une astreinte de 30.000.000 euros par infraction ».
Au point 19 in fine, l'arrêt considère que :
« La demande - qui tend à faire constater que des arrêtés de classement portent illicitement et fautivement atteinte à un droit de propriété, qui se fonde sur l'article 1382 du Code civil et les articles 16 de la Constitution et 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui réclame sur la base de ces dispositions des dommages et intérêts et des mesures préventives pour l'avenir - est une contestation ayant pour objet un droit subjectif civil au sens de l'article 144 de la Constitution ;
Elle n'a pas le même objet qu'un recours en annulation porté devant le Conseil d'État ».
Au point 20, l'arrêt attaqué poursuit en ces termes :
« Cependant, comme l'indique la [première défenderesse], la cour [d'appel] ne pourrait lui enjoindre de retirer ou d'abroger les arrêtés de classement litigieux. En effet, un tel pouvoir ne résulte pas de l'article 159 de la Constitution qui n'autorise les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire qu'à refuser l'application d'actes administratifs illégaux ;
Par ailleurs, l'article 1382 du Code civil ne commande la réparation en nature que lorsqu'elle est possible. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la [première défenderesse], confrontée au constat (éventuel) que les arrêtés litigieux seraient illégaux, pourra encore apprécier, dans le respect des principes en cause, s'il y a lieu de les retirer avec effet rétroactif ou de les abroger pour l'avenir. Au surplus, l'inopposabilité commandée par l'article 159 de la Constitution, jointe à des dommages et intérêts éventuels, procurerait aux [demandeurs] une réparation et une protection adéquates, de sorte qu'[ils] ne justifient en tout état de cause pas de l'intérêt requis pour demander le retrait ou l'abrogation des arrêtés litigieux ;
Enfin, la violation éventuelle de l'article 16 de la Constitution et de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'appellerait, comme mesure réparatrice, que l'octroi de dommages et intérêts, ces deux dispositions interdisant [...], non pas qu'une mesure administrative prive un administré de son droit de propriété sur un bien, mais qu'il l'en prive sans indemnité adéquate ».
Griefs
Première branche
1. Au point 16, l'arrêt constate que, parmi les mesures sollicitées en vue de la réparation de leur préjudice futur, les demandeurs demandaient qu'il soit fait injonction à la première défenderesse de retirer les arrêtés de classement litigieux et de n'adopter aucun nouvel arrêté de classement portant sur les biens litigieux.
2. Or, d'une part, l'arrêt décide au point 19 que la demande a pour objet un droit subjectif civil au sens de l'article 144 de la Constitution en tant qu'elle a pour objet des mesures préventives pour l'avenir, y compris donc l'injonction de retirer les arrêtés de classement litigieux et de n'adopter aucun nouvel arrêté de classement portant sur les biens litigieux.
Mais, d'autre part, l'arrêt décide dans son dispositif que la cour d'appel est sans juridiction pour faire injonction à la première défenderesse de retirer les deux arrêtés de classement litigieux et de n'adopter aucun nouvel arrêté de classement portant sur les biens litigieux.
3. Par conséquent, l'arrêt comporte des dispositions contradictoires sur le point de savoir s'il a ou non juridiction pour ordonner le retrait des arrêtés de classement litigieux et faire interdiction à la première défenderesse d'adopter un nouvel arrêté de classement portant sur les biens litigieux (violation de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire) et, étant entaché d'une contradiction dans ses motifs équivalente à une absence de motifs, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
4. À tout le moins, après avoir constaté que la demande, en tant qu'elle portait sur des mesures préventives pour l'avenir - y compris donc le retrait ou, à tout le moins, l'abrogation des arrêtés de classement litigieux et l'interdiction adressée à la première défenderesse d'adopter un nouvel arrêté de classement portant sur les biens litigieux -, a pour objet un droit subjectif civil, l'arrêt attaqué n'a pu légalement déclarer la cour d'appel sans juridiction pour connaître d'une telle demande (violation de l'article 144 de la Constitution).
Deuxième branche
1. En vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.
Son droit subjectif fût-il contesté, la partie au procès qui prétend être titulaire d'un tel droit a l'intérêt et la qualité requis pour introduire une demande en justice. L'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué relève, non pas de la recevabilité, mais du bien-fondé de la demande.
2. Au point 16, l'arrêt attaqué constate que l'action des demandeurs tendait notamment à entendre « condamner la [première défenderesse] à réparer en nature le préjudice futur [...] causé aux [demandeurs] en retirant ou, à tout le moins, en abrogeant ces deux arrêtés [soit les arrêtés des
13 octobre 2005 et 9 novembre 2006 relatifs au classement de certains meubles et objets garnissant le palais ...] dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir et en n'adoptant aucun nouvel arrêté de classement - provisoire ou définitif - concernant les biens meubles litigieux, le tout à peine d'une astreinte de 30.000.000 euros par infraction ».
Par conséquent, les demandeurs se prétendaient titulaires d'un droit subjectif au retrait ou, à tout le moins, à l'abrogation des arrêtés de classement litigieux ainsi qu'à l'obtention d'une injonction faisant interdiction à la première défenderesse d'adopter un nouvel arrêté de classement des biens litigieux.
3. Toutefois, au point 20, l'arrêt attaqué décide que « l'inopposabilité commandée par l'article 159 de la Constitution, jointe à des dommages et intérêts éventuels, procurerait aux [demandeurs] une réparation et une protection adéquates, de sorte qu'[ils] ne justifient en tout état de cause pas de l'intérêt requis pour postuler le retrait ou l'abrogation des arrêtés litigieux ».
Par ailleurs, dans son dispositif, il « reçoit la demande originaire ainsi que les demandes nouvelles formées par les [demandeurs] devant la cour [d'appel], sauf en tant qu'[ils] réclament la condamnation de la première [défenderesse] à abroger les deux arrêtés de classement litigieux et à n'adopter aucun nouvel arrêté de classement portant sur les biens litigieux », déclarant donc la demande irrecevable dans cette mesure.
4. En déclarant irrecevable la demande des demandeurs tendant au retrait ou, à tout le moins, à l'abrogation...
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