Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2026-03-27

JurisdictionBélgica
CourtConseil d'État
Judgment Date27 mars 2026
ECLIECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.219
Docket NumberA. 247635/XI-25532
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.219
Texte de la décision
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 266.219 du 27 mars 2026
A. 247.635/XI-25.532
En cause : 1. l’association sans but lucratif Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers (CIRE), 2. l’association sans but lucratif Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 3. l’association sans but lucratif La Ligue des Droits Humains (LDH), 4. l’association sans but lucratif Association pour le Droit des Etrangers (ADDE), 5. l’association sans but lucratif New Samusocial, 6. l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG), ayant, tous les six, élu domicile chez Me Pierre ROBERT, avocat, rue Saint-Quentin 3 bte 3
1000 Bruxelles, également assistés et représentés par Me Tristan WIBAULT, avocat, 7. S.M., ayant élu domicile chez Me Oriane TODTS, avocat, avenue Henri Jaspar 128
1060 Bruxelles, 8. M.A., 9. N.G., 10. A.A., 11. S.A., 12. R.A., ayant, tous les cinq, élu domicile chez Me Piet HEYVAERT, avocat, rue Berckmans 89
1060 Bruxelles, contre :
l’Etat belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Me Tine BRICOUT, avocat, orchideestraat 61A
9041 Gand/Oostakker.
XIexturg - 25.532 - 1/42
Partie requérante en intervention :
l’association sans but lucratif Liga voor Mensenrechten, ayant élu domicile chez Me Pierre ROBERT, avocat, rue Saint-Quentin 3 bte 3
1000 Bruxelles, également assistée et représentée par Me Tristan WIBAULT, avocat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 mars 2026, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise à une date indéterminée en mars 2026 par la Ministre de l’Asile et de la Migration, non formalisée dans un instrumentum, de traiter toute demande de protection internationale introduite en Belgique par un demandeur de protection internationale déjà bénéficiaire de la protection internationale dans un autre pays de l’Union européenne comme une demande de protection ultérieure ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 13 mars 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Mes Pierre Robert, Oriane Todts et Piet Heyvaert, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Tine Bricout, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pierre Robert, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
XIexturg - 25.532 - 2/42
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Résumé du contexte juridique, objet et genèse de l’acte attaqué
Les articles 2, q), et 33.2, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) dispose comme suit :
« Article 2. Définitions.
Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
q) "demande ultérieure", une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1.
[…]
Article 33. Demandes irrecevables.
[…]
2. Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque :
a) une protection internationale a été accordée par un autre État membre ;
[…]
d) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE;
[…] ».
L’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) dispose comme suit :
« CHAPITRE III. LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES
CONDITIONS MATÉRIELLES D’ACCUEIL
Article 20. Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur :
[…]
c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE.
[…]
5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.219 XIexturg - 25.532 - 3/42
prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité.
Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.
6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ».
Les articles 3, 19°, 55, § 2, et 79 règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE
disposent comme suit :
« Article 3. Définitions.
Aux fins du présent règlement, on entend par :
[…]
"demande ultérieure", une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris les cas dans lesquels la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement ou implicitement retirée ;
[…]
Article 55. Demandes ultérieures.
[…]
2. Toute nouvelle demande présentée dans un État membre après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure du même demandeur est considérée comme une demande ultérieure et est examinée par l’État membre responsable.
[…]
Article 79
Entrée en vigueur et application 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement s’applique à partir du 12 juin 2026.
3. Le présent règlement s’applique à la procédure d’octroi d’une protection internationale en ce qui concerne les demandes introduites à partir du 12 juin 2026.
Les demandes de protection internationale introduites avant cette date sont régies par la directive 2013/32/UE. Le présent règlement s’applique à la procédure de retrait d’une protection internationale lorsque l’examen en vue de retirer une protection internationale est engagé à partir du 12 juin 2026. Lorsque l’examen en vue de retirer une protection internationale a été engagé avant le 12 juin 2026, la procédure de retrait de la protection internationale est régie par la directive 2013/32/UE.
[…] ».
La loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers – telle que modifiée par la loi du 19 janvier 2012
modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile, la loi du 21
novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 14 mars ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.219 XIexturg - 25.532 - 4/42
2024 modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers – dispose notamment comme suit :
« LIVRE Ier. - DEFINITIONS, PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP
D'APPLICATION.
TITRE Ier. - Définitions.
[…]
Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° le demandeur d'asile : l'étranger qui a présenté une demande d'asile, ayant pour objectif soit la reconnaissance du statut de réfugié, soit l'octroi du statut de protection subsidiaire;
[…]
6° l'aide matérielle : l'aide octroyée par l'Agence ou le partenaire, au sein d'une structure d'accueil, et consistant notamment en l'hébergement, les repas, l'habillement, l'accompagnement médical, social et psychologique et l'octroi d'une allocation journalière. Elle comprend également l'accès à l'aide juridique, l'accès à des services tels que l'interprétariat et des formations ainsi que l'accès à un programme de retour volontaire;
7° le Ministre : le Ministre qui a l'asile et la migration dans ses attributions, et dont relève l'Agence;
8° l'Agence : l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile;
9° le partenaire : la personne morale de droit public ou de droit privé chargée par l'Agence et aux frais de celle-ci, de dispenser l'aide matérielle au bénéficiaire de l'accueil conformément aux...

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