Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2025-06-06
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 06 juin 2025 |
| ECLI | ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.517 |
| Court | Conseil d'État |
| Docket Number | A. 240866/XIII-10226 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.517 |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 263.517 du 6 juin 2025
A. 240.866/XIII-10.226
En cause : B.L., ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Vieux Chemin du Poète 11
1301 Wavre, contre :
la commune de Court-Saint-Etienne, représentée par son collège communal,
Partie intervenante :
L.H., ayant élu domicile chez Mes Marie-Louise RICKER et Michel SCHOLASSE, avocats, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 29 décembre 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le collège communal de Court-Saint-Étienne octroie à R.H. et L.H. un permis d’urbanisme (réf. : PU n° 2023/0057) ayant pour objet la construction d’une maison unifamiliale sur un bien sis rue des Taillettes à Court-Saint-Étienne, cadastré section H, nos 249 T4 et 249 V4.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 15 mars 2024 par la voie électronique, L.H.
a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Augustin Gillion, loco Me Bernard Francis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie-Louise Ricker, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. À une date indéterminée, R.H. et L.H. introduisent auprès de la commune de Court-Saint-Etienne une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation unifamiliale ainsi que l’aménagement d’une cour, la modification sensible du relief du sol et l’abattage d’arbres sur un bien sis rue des Taillettes, cadastré section H, nos 249 T4 et 249 V4.
Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-
Perwez.
Il est repris dans le périmètre d’un permis d’urbanisation n° 182, délivré le 11 mai 1987 et modifié les 27 juin 1988, 4 décembre 2014 et 26 mars 2021.
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La maison en projet est située sur le lot n° 5C et la cour sur le lot n° 5D.
Ce dernier lot est traversé par un axe de ruissellement concentré et par un axe d’inondation par ruissellement moyen.
4. Le 20 juin 2023, le service d’urbanisme de la commune de Court-Saint-
Etienne émet un avis favorable conditionnel.
5. Le 7 juillet 2023, B.L. et L.P. adressent une lettre de réclamation à la commune de Court-Saint-Etienne.
6. Le 18 juillet 2023, la cellule Giser émet un avis défavorable.
7. Le 26 septembre 2023, la commune de Court-Saint-Etienne délivre un accusé de réception d’un plan modifié et du dossier complet de la demande.
8. Le 19 octobre 2023, la cellule Giser émet un avis favorable conditionnel.
9. Le 25 octobre 2023, le collège communal délivre le permis d’urbanisme sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Outre l’acte attaqué, deux autres permis d’urbanisme sont octroyés par le collège communal le même jour pour deux autres maisons d’habitation unifamiliales à la suite de demandes introduites concomitamment par A.H. et A.H. Des recours en annulation contre ces permis ont été introduits par B.L. et sont enrôlés sous les nos A.240.868/XIII-10.227 et 240.869/XIII-10.228.
IV. Intervention
10. Il y a lieu d’accueillir la requête en intervention introduite par L.H., qui est une des bénéficiaires de l’acte attaqué.
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V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
11. Le requérant précise qu’il est voisin direct des bénéficiaires de l’acte attaqué et que celui-ci lui cause grief.
B. La requête en intervention
12. La partie intervenante répond qu’elle est propriétaire de la parcelle n° 249 T4 et copropriétaire de la parcelle n° 249 V4 et qu’aucune de ces parcelles ne jouxte directement le bien appartenant au requérant de sorte qu’il n’est pas « voisin direct » du projet.
Elle ajoute qu’il n’expose pas en quoi l’acte attaqué serait de nature à présenter des incidences sur le bon aménagement de son quartier. Elle en déduit que le requérant n’établit pas son intérêt à agir et que son recours doit être déclaré irrecevable.
C. Le mémoire en réplique
13. Le requérant réplique qu’il réside à proximité immédiate des parcelles concernées par le projet et que celles-ci et son bien sont compris dans le périmètre d’un même permis d’urbanisation.
Il précise avoir exposé dans sa réclamation les préjudices que le projet autorisé est de nature à lui occasionner, parmi lesquels un risque d’inondation dans la rue des Taillettes, déjà inondée par deux fois par débordement du bassin. Il ajoute que le permis d’urbanisation tel que modifié en mars 2021 (division du lot n° 5 en quatre lots) insiste sur la nécessité de limiter le déboisement, que son bénéficiaire a assuré, dans son recours administratif contre cette modification du permis d’urbanisation, la préservation du caractère vert des lieux, et que la cellule Giser a émis un avis favorable conditionnel tenant compte des deux bassins d’orage en amont du projet.
Il soutient que l’importance du déboisement projeté – accordé, selon lui, en écart au permis d’urbanisation, se référant à ce sujet au premier moyen de la requête – affectera significativement son cadre de vie et son environnement immédiat, en termes de gestion des eaux, d’atteinte au tissu forestier immédiat, à la flore et à la faune, ainsi qu’au caractère vert des lieux.
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V.2. Examen
14.1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, la disposition précitée fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109).
Un justiciable qui introduit un recours devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément son intérêt dans la requête introductive.
Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé.
14.2. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, à peine d’ouvrir la voie au recours populaire.
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15. En l’espèce, le requérant est domicilié et propriétaire d’un bien situé rue des Taillettes, 18. L’article 2 du dispositif de l’acte attaqué précise que la maison en projet portera le n° 12 de la même rue.
Si ces deux biens ne se jouxtent pas directement, il reste que la parcelle sur laquelle se trouve le bien du requérant et celles concernées par la demande de permis sont reprises dans le périmètre du même permis d’urbanisation. En outre, le projet implique le déboisement d’une partie des parcelles concernées et traverse des axes d’inondation par ruissellement.
Il est...
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