Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2025-04-30

JurisdictionBélgica
CourtConseil d'État
Judgment Date30 avril 2025
ECLIECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.189
Docket NumberA. 242342/VI-23061
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.189

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE
no 263.189 du 30 avril 2025
A. 242.342/VI-23.061
En cause : la société de droit anglais SOVA CAPITAL LIMITED, ayant élu domicile chez Me François VISEUR, avocat, chaussée de la Hulpe, 187
1170 Bruxelles, et étant également assistée et représentée par Mes Cédric ALTER, Bruno LEBRUN
et Marie VASTMANS, avocats,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite selon la procédure électronique le 2 juillet 2024, la requérante demande l’annulation de « la décision adoptée par 1’Administration générale de la Trésorerie, et communiquée à la requérante par courriel le 4 avril 2024, […] de refus de la demande faite par la requérante le 6
janvier 2023 […] sur la base de l'article 6 et de l’article 6 ter, paragraphe 5, du règlement UE n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine […], tel que complété par les Conditions générales de l’Administration générale de la Trésorerie du 22 décembre 2022 pour l’application de l'article 6ter, paragraphe 5, du Règlement (UE) n°
269/2014 afin d’obtenir la libération des titres de la requérante gelés sur le compte de NSD au sein d’Euroclear Bank SA ».
II. Procédure
Par un courrier du 3 juillet 2024, la requérante a été invitée à payer le droit et la contribution dus pour l’introduction de sa requête en annulation.
VI - 23.061 - 1/22
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 11 septembre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier du 12 septembre 2024, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Par un courrier du 27 septembre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 3 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025.
M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Mes Marie Vastmans et Cédric Alter, avocats, comparaissant pour la partie requérante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Paiement tardif du droit de rôle et de la contribution
III.1. Cadre normatif
L’article 30, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, habilite le Roi à fixer les tarifs des frais, dépens et droits, ces droits ne pouvant pas dépasser un montant de deux cent vingt-cinq euros, ainsi que les modalités pour acquitter ces frais, dépens et droits.
Les modalités d’acquittement des droits qui peuvent être fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en application de la disposition légale précitée concernent non seulement le montant exigible et la forme du paiement mais également le délai dans lequel il doit intervenir ainsi que les conséquences d’une absence de paiement dans ce délai.
VI - 23.061 - 2/22
L’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne prévoit que, devant le Conseil d'État, une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne est due pour chaque requête qui introduit un recours en annulation. La perception de la contribution visée à l'alinéa 1er, est soumise aux mêmes règles que celles pour la perception des droits visés à l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017
instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu, dans la version alors applicable de ces dispositions, au paiement d'une contribution de 24 euros et d'un droit de rôle de 200 euros.
L’article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme il suit :
« Art. 71. Les droits visés à l'article 70 et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte financier du service compétent du Service public fédéral Finances.
Dès qu'un droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont dus, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte.
Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée.
Si le compte visé à l'alinéa 1er n'a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.
Si la partie concernée ne demande pas à être entendue, la chambre statue sans délai en réputant non accompli ou en rayant du rôle la demande ou le recours introduit.
Si la partie concernée demande à être entendue, le président ou le conseiller d’État désigné par lui convoque les parties à comparaître à bref délai. À cet égard, la demande d'audition est communiquée à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie qui est intervenue.
Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie.
VI - 23.061 - 3/22
Le Conseil d'État peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er ».
Il résulte de ce qui précède que la présomption de non-accomplissement de la requête en annulation en cas d’absence de paiement dans le délai imparti, qui est établie à l’article 71, alinéa 4, précité, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, ne peut être renversée qu’en cas de force majeure ou d’erreur invincible.
À cet égard, suivant la jurisprudence du Conseil d’État, un événement ne constitue une force majeure que s'il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s'en prévaut (cfr également l’article 5.226 du nouveau Code civil). L'erreur peut, quant à elle, être considérée comme invincible lorsqu'il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s'en prévaut que celle-ci a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation.
En ce qui concerne la procédure électronique, l’article 85bis, § 13, de l’arrêté du Régent, précité, dispose comme il suit :
« § 13. La communication des actes de procédure par le Conseil d'État ainsi que les notifications, avis et convocations se font par dépôt dans le dossier électronique.
Elles se font conformément à l'article 84 à l'égard des autres personnes. Les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés de ce dépôt par courrier électronique. Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur le site. Le délai que ces envois font courir prend cours lors de la première consultation de la pièce par leur destinataire, qu'il s'agisse du gestionnaire de dossier ou d'un de ses délégués. Lorsqu'une pièce n'a pas été consultée par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l'envoi du courrier, un courrier électronique de rappel est envoyé. À défaut de consultation de la pièce, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l'expiration du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du courrier électronique de rappel ».
Concrètement, lorsqu’une partie introduit un recours en annulation sur la plateforme électronique et que celui-ci est enrôlé, elle reçoit un courriel l’informant de l’enrôlement et lui communiquant son numéro de rôle. Le greffe dépose, ensuite, le cas échéant, un courrier invitant la partie requérante à s’acquitter du droit de rôle et de la contribution. Un courriel avertit la partie requérante du dépôt de ce courrier sur la plateforme. Un courriel de rappel n’est envoyé que si le courrier l’invitant à payer les droits de rôle n’a pas été consulté par son destinataire dans les trois jours ouvrables de son envoi.
III.2. Faits utiles
Par un courrier du 3 juillet 2024, la requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution dus dans un délai de trente jours augmenté de trente jours, la requérante ayant son siège au Royaume-Uni. L’article 89 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 dispose en effet que « les délais visés au présent arrêté
VI - 23.061 - 4/22
sont augmentés de trente jours en faveur des personnes demeurant dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d'Europe ». Le...

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