Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2025-01-03
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 03 janvier 2025 |
| ECLI | ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.912 |
| Court | Conseil d'État |
| Docket Number | A. 234106/XIII-9332 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.912 |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 261.912 du 3 janvier 2025
A. 234.106/XIII-9332
En cause : la société anonyme DERICHEBOURG BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Judith MERODIO, avocat, place des Nations Unies 7
4020 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 juillet 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire lui octroient, sous conditions, un permis unique ayant pour objet de renouveler le permis d’exploiter d’un établissement comprenant, notamment, un centre de démantèlement, de dépollution, de récupération de pièces et de destruction de véhicules hors d’usage ainsi que de prétraitement des métaux ferreux et non ferreux dans un établissement situé rue Georges Tourneur, 194 à Marchienne-au-Pont.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 1/41
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Nathalie Van Damme, loco Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
III.1. Antécédents
1. La société anonyme (SA) Derichebourg Belgium dispose d’un permis d’exploiter délivré par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut le 6 septembre 2001 pour son établissement situé rue Georges Tourneur, 194 à Marchienne-au-Pont. Ce permis a été modifié par un rapport de synthèse valant permis unique notifié à la requérante le 8 avril 2013.
2. Le 12 décembre 2017, le fonctionnaire technique introduit une demande de modification des conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques de l’établissement de la requérante.
Le projet de modification mentionne le courrier du 7 juin 2017 du ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement demandant à l’Agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) « de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures techniques et juridiques pour limiter la contamination des différents compartiments de l’environnement par les PCBs tout en visant une valeur limite d’émission uniforme par secteur (broyeurs de mitrailles) ». Les PCBs, ou polychlorobiphényles, forment une famille de 209 molécules chlorées.
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 2/41
3. Le 12 juin 2018, le collège communal de la ville de Charleroi décide de modifier les conditions d’exploitation.
4. Le 21 juin 2018, la requérante introduit un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon.
5. Le 27 août 2018, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement décide de suivre la proposition du fonctionnaire technique. Il modifie la décision prise en première instance, en supprimant « l’exemption du respect des valeurs-limites d’émission (VLE) en cas de réponse négative des trois constructeurs de broyeurs ».
6. Le 25 octobre 2018, la requérante introduit une requête en annulation à l’encontre de cet arrêté ministériel. Par l’arrêt n° 250.163 du 19 mars 2021, cet arrêté est annulé (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.163).
III.2. Faits propres à l’acte attaqué
7. Le 3 septembre 2020, pour ce même établissement, la SA Derichebourg introduit une demande de permis unique ayant pour objet :
« le renouvellement des activités de la société Derichebourg Belgium (anciennement SA George et Cie) :
- Centre de regroupement de tri et de traitement de métaux ferreux et non ferreux - Centre de démantèlement, de dépollution et de déconstruction de véhicules hors d’usage - Centre de groupement de déchets électriques et électroniques ».
L’établissement de la requérante y est décrit comme suit :
« Derichebourg Belgium est spécialisé dans la collecte, le traitement et le recyclage de biens de consommation et de déchets industriels. L’entreprise emploie 150 personnes en Belgique réparties sur 10 sites de recyclage.
Le site de Marchienne-au-Pont articule ses activités autour du broyage de métaux ferreux, du cisaillage de métaux ferreux, du pressage et de la découpe au chalumeau de pièces métalliques et de la dépollution de véhicules hors d’usage (VHU). Annuellement, l’entreprise traite environ 80.000 tonnes de ferrailles.
Parallèlement, l’entreprise collecte, pour le compte de Recupel, les déchets d’équipements électriques et électroniques.
Pour garantir la pérennité de ses activités, l’entreprise souhaite renouveler son permis d’exploitation arrivant à terme ».
8. Le 5 octobre 2020, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande de permis unique complète et recevable.
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 3/41
9. Du 20 octobre au 4 novembre 2020, une enquête publique est organisée à l’occasion de laquelle aucune réclamation n’est déposée.
10. Plusieurs avis sont remis lors de l’instruction de la demande, dont celui de l’AwAC du 20 novembre 2020 et celui de la cellule IPPC du 23 décembre 2020.
11. Le 9 décembre 2020, les fonctionnaires technique et délégué décident de proroger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse.
12. Le 12 janvier 2021, ils notifient au collège communal leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent d’octroyer, sous conditions, le permis unique sollicité.
13. Le 2 février 2021, le collège communal octroie, sous conditions, le permis unique sollicité.
14. Le 19 février 2021, la requérante introduit un recours administratif contre son permis auprès du Gouvernement wallon. Elle y critique certaines des conditions de ce permis, spécialement celles portant sur les émissions atmosphériques canalisées et diffuses.
15. Divers avis sont rendus dans le cadre du recours administratif, dont un second avis de l’AwAC du 22 mars 2021, qui confirme son précédent avis à l’exception du délai accordé pour le respect de la VLE des PCBs totaux qui est supprimé.
16. Le 29 mars 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours décident de proroger de 30 jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse.
17. Le 11 mai 2021, ils notifient leur rapport de synthèse aux ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire. Ils y proposent d’octroyer, sous conditions, le permis unique.
18. Le 7 juin 2021, les ministres octroient, sous conditions, le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué, notifié le jour-même à la requérante.
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 4/41
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, des articles 4, 5 et 6 du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement, de l’article 3bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées du 12 janvier 1973, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 « déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d’usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d’usage et des centres de destruction de véhicules hors d’usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux », ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs de fait et de droit.
Elle reproche à la partie adverse d’imposer des conditions particulières d’exploitation qui font suite à une instruction ministérielle pour être appliquées de façon uniforme à l’ensemble des exploitants de broyeurs métalliques en Région wallonne. Elle considère qu’il s’agit de conditions sectorielles adoptées en violation du décret du 11 mars 1999 précité, par un auteur incompétent et sans consultation de la section de législation du Conseil d’État.
Elle expose que son activité de broyage métallique fait déjà l’objet de conditions sectorielles adoptées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 précité, dont l’article 24 contient des dispositions relatives à l’air.
Elle cite les travaux préparatoires du décret du 11 mars 1999 précité, de la doctrine et de la jurisprudence, dont elle déduit que, si l’autorité compétente souhaite édicter des conditions uniformes pour tout un secteur, comme c’est le cas en l’espèce, elle est tenue d’édicter des conditions sectorielles et ne peut pas utiliser la voie des conditions particulières, identiques ou similaires, appliquées successivement au travers des autorisations particulières.
Elle soutient que les conditions de rejets atmosphériques imposées par l’acte attaqué sont identiques à celles de l’arrêté ministériel du 27 août 2018
annulées par l’arrêt n° 250.163 du 19 mars 2021. Elle en infère une volonté de l’auteur de l’acte attaqué de « refaire » la décision annulée non pas par la voie d’une
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 5/41
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