Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2024-12-05

JurisdictionBélgica
CourtConseil d'État
Judgment Date05 décembre 2024
ECLIECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.644
Docket NumberA. 243521/VI-23204
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.644

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.644 du 5 décembre 2024
A. 243.521/VI-23.204
En cause : la société anonyme NADIMMO, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Séverine PERIN, avocats, chaussée de La Hulpe 187
1170 Bruxelles, contre :
l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et Baptiste APPAERTS, avocats, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
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I. Objet des requêtes
Par une requête introduite le 22 novembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 12 novembre de l’Autorité des Services et Marchés financiers [FSMA] par laquelle elle a radié, en application de l’article 311, § 1er, alinéa 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, son inscription du registre des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire et de publier cette radiation de manière anonymisée et en indiquant les principales raisons de celle-ci sur son site internet, conformément à l’article 311, § 5, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014, combinée à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7 de la loi du 22 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et des service financiers ».
Par une requête introduite le 27 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de la même décision.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Séverine Perin, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Thomas Eyskens et Baptiste Appaerts, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé du cadre normatif pertinent et des faits utiles à l’examen du recours
1. L’article 266, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances dispose comme il suit :
« Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance et pouvoir conserver cette inscription, les conditions suivantes doivent être remplies de manière permanente :
1° l’intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public doivent posséder les connaissances et les aptitudes professionnelles requises, telles que déterminées par le Roi sur avis de la FSMA ;
Les connaissances et les aptitudes professionnelles visées à l’alinéa 1er doivent être maintenues à jour au moyen d’un recyclage régulier, selon les conditions et les modalités déterminées par le Roi sur avis de la FSMA […] ».
À cet égard, l’article 18, §§ 1er à 3, de l’arrêté royal du 18 juin 2019
portant exécution des articles 5, 19°/1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014
relative aux assurances prévoit ce qui suit :
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« § 1er. Les intermédiaires d’assurance et de réassurance, leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances et leurs responsables de la distribution, ainsi que les responsables de la distribution désignés auprès des entreprises d’assurance et de réassurance visées à l’article 272 de la loi, doivent suivre au moins quinze heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances et aptitudes professionnelles à jour et à niveau.
[…]
§ 2. Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances et les responsables de la distribution qu’ils ont désignés doivent suivre au moins trois heures de recyclage par an.
§ 3. Le recyclage visé aux paragraphes 1er et 2 doit être dispensé par des organisateurs de formations qui sont agréés par la FSMA, selon les modalités qu’elle détermine. La FSMA peut préciser, par voie de règlement, les exigences en termes d’organisation, de contenu et de qualité auxquelles les organisateurs de formations et le recyclage dispensé par leurs soins doivent satisfaire, ainsi que les modalités de la procédure d’agrément. La FSMA publie une liste des organisateurs de formations agréés par la FSMA sur son site internet […] ».
L’article 267 de la loi du 4 avril 2014 précitée précise ce qui suit :
« Les intermédiaires d’assurance, les intermédiaires d’assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance ayant la qualité de personne morale ne sont en outre inscrits, et ne conservent leur inscription, qu’à condition :
[…]
2° que les personnes chargées de la direction effective qui assument de facto la responsabilité de l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances possèdent les connaissances et les aptitudes professionnelles visées à l’article 266, alinéa 1er, 1° […] ».
L’article 311, §§ 1er et 5, de la même loi prévoit ce qui suit :
« § 1er. Lorsque la FSMA constate qu’un intermédiaire d’assurance, un intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la partie 6 de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d’exécution, autres que les dispositions du chapitre 5, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
À cette occasion, la FSMA peut interdire l’exercice de tout ou partie de l’activité de l’intermédiaire d’assurance, de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou de l’intermédiaire de réassurance et suspendre l’inscription au registre de ce dernier jusqu’au moment où elle constate qu’il a été remédié aux manquements.
Si, au terme du délai qu’elle a imposé conformément à l’alinéa 1er, la FSMA
constate qu’il n’a pas été remédié aux manquements, elle radie l’inscription de l’intermédiaire d’assurance, de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou de l’intermédiaire de réassurance concerné.
La radiation entraîne l’interdiction d’exercer l’activité réglementée et de porter le titre […]
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§ 5. Lorsque les mesures visées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, au paragraphe 3, alinéas 2 et 3 et au paragraphe 4 sont prises, la FSMA publie l’adoption de celles-
ci conformément à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 ».
2. La requérante déclare être inscrite depuis le 27 juin 1996 au registre des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, dans la catégorie des courtiers d’assurance au sens de l’article 5, 21°/1, de la loi du 4
avril 2014 relative aux assurances.
Elle explique que son administratrice déléguée est, dans le cadre de ses activités d’intermédiation, responsable de la distribution (en abrégé : « R.D. ») au sens de l’article 5, 21°/8, de la loi du 4 avril 2014 précitée.
3. Le 16 avril 2024, la partie adverse adresse à la requérante un courrier recommandé dans lequel elle indique que, malgré de multiples communications en ce sens adressées à l’adresse e-mail professionnelle indiquée dans son dossier d’inscription, elle n’a fourni aucun reporting sur le recyclage pour les exercices 2022 et 2023, en rappelant que « la FSMA contrôle le respect des conditions de maintien de l’inscription comme intérimaire et notamment le respect de l’obligation de recyclage régulier ». Il est, dans le cadre d’une action de contrôle, demandé à la requérante de transmettre, au plus tard pour le 3 mai 2024, une copie des attestations de participation de sa R.D. aux formations de recyclage afin de vérifier si celle-ci a suivi les formations requises pour les années 2022 et 2023. Il est précisé que ces attestations peuvent être envoyées à l’adresse e-mail cabrio@fsma.be en indiquant les références du dossier. Le courrier précise encore ce qui suit :
« Lorsque la FSMA constate qu’un intermédiaire d’assurance ne respecte pas de manière permanente les conditions d’inscription, comme notamment l’obligation de recyclage et l’obligation de répondre aux demandes de la FSMA, elle met l’intermédiaire en demeure afin qu’il remédie au manquement constaté dans le délai qu’elle fixe. Si la FSMA constate qu’il n’a pas été remédié au manquement dans le délai imparti, la FSMA radie l’inscription de l’intermédiaire d’assurance.
La radiation entraîne l’interdiction d’exercer l’activité réglementée de distribution d’assurance ».
4. Le 18 avril 2024, la partie adverse adresse, à partir de l’adresse cabrio@fsma.be, un courriel à la nouvelle adresse e-mail de la requérante, trouvée sur le site web de cette dernière, pour l’informer qu’elle n’a pas modifié son adresse e-mail dans le dossier d’inscription de l’entreprise. Elle précise que la requérante est la seule personne autorisée à apporter cette modification dans le dossier et qu’à défaut, les communications de la FSMA continueront à être adressées à l’ancienne adresse e-mail professionnelle encodée dans le dossier d’inscription.
5. Le 29 avril 2024, la R.D. de la requérante envoie, à partir de sa nouvelle adresse e-mail, un courriel à l’adresse cabrio@fsma.be. Elle explique ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.644 VIexturg - 23.204 - 4/22
qu’elle rencontre des problèmes pour se connecter à la plateforme électronique Cabrio et qu’elle...

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