Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2024-11-22
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 22 novembre 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 |
| Court | Conseil d'État |
| Docket Number | A. 238714/XIII-9959 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 261.396 du 22 novembre 2024
A. 238.714/XIII-9959
En cause : la ville de Genappe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles, Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée NEW WIND, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431F
1380 Lasne.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 23 mars 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent, sous conditions, à la société à responsabilité limitée (SRL) New Wind un permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes entre le lieu-dit Bruyère Madame et le village de Promelles dans un établissement situé route nationale 25 à Genappe sur des parcelles cadastrées Vieux-Genappe, section I, nos 15A, 28A, 49B, 39K et 183M et section E, n° 46B.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 2 mai 2023, la SRL New Wind a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 15 mai 2023.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 9 mars 2022, la SRL New Wind dépose auprès de l’administration communale de Genappe une demande de permis unique visant à implanter et exploiter cinq éoliennes et une cabine de tête et à aménager des accès, de part et d’autre de la route nationale 25, entre le lieu-dit Bruyère Madame et le village de
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Promelles à Genappe, sur des parcelles cadastrées Vieux-Genappe, section I, nos 15A, 28A, 49B, 39K et 183M et section E, n° 46B.
Il est précisé dans le formulaire de demande de permis qu’à ce stade, le modèle d’éoliennes à installer n’est pas encore déterminé et que, partant, plusieurs ont été étudiés dans l’étude des incidences sur l’environnement, ceux-ci ayant une puissance comprise entre 2,4 et 5 MW par éolienne, une hauteur maximale de 150 mètres et un diamètre maximal de rotor de 132 mètres.
Le projet est situé en zone agricole au plan de secteur de Nivelles, adopté par un arrêté royal du 1er décembre 1981.
La demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement élaborée par le bureau d’étude agréé S. et datée de février 2022.
Le 4 avril 2022, les fonctionnaires délégué et technique accusent réception de la demande de permis unique et la déclarent complète et recevable.
Cette demande de permis fait suite à une première demande de permis unique, ayant pour objet l’implantation et l’exploitation de six éoliennes, qui a donné lieu à la délivrance d’un permis unique le 25 octobre 2019, autorisant l’implantation et l’exploitation des éoliennes nos 1 à 4 et 6, mais refusant l’éolienne n° 5. Trois recours en annulation ont été introduits contre ce permis, pendants sous les nos A. 229.860/XIII-8855, A. 229.936/XIII-8861 et A. 230.046/XIII-8883.
4. Des enquêtes publiques sont organisées sur le territoire de la commune de Braine-l’Alleud du 5 mai au 6 juin 2022 et des communes de Nivelles, Lasne et Genappe du 3 mai au 2 juin 2022.
Les enquêtes publiques organisées sur le territoire des communes de Braine-l’Alleud, de Nivelles et de Lasne ne donnent lieu à aucune objection ou remarque défavorable, tandis que celle sur le territoire de la ville de Genappe suscite le dépôt de 46 lettres de réclamation.
5. Des avis sont sollicités et émis au cours de la procédure au premier échelon administratif, parmi lesquels l’avis favorable conditionnel du 27 avril 2022
du pôle environnement, l’avis défavorable du 3 mai 2022 de la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF), l’avis favorable du 30 mai 2022 du pôle aménagement du territoire, l’avis défavorable du 13 juin 2022 du collège communal de Braine-l’Alleud et l’avis défavorable du 6 juillet 2022 du collège communal de Genappe.
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6. Par une lettre du 30 août 2022, les fonctionnaires technique et délégué informent la SRL New Wind que sa demande de permis est refusée par défaut.
7. Le 9 septembre 2022, la demanderesse de permis introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon.
8. Des avis sont sollicités et émis au cours de la procédure sur recours administratif. Ainsi en est-il de l’avis défavorable du 18 octobre 2022 de la CRMSF.
9. Le 21 novembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours décident de prolonger de 30 jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse.
10. Le 21 décembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué transmettent aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement leur rapport de synthèse, ainsi qu’une proposition de décision.
11. Le 23 janvier 2023, les ministres délivrent, sous conditions, le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Un second recours en annulation a été introduit contre l’acte attaqué, inscrit sous le n° A. 238.913/XIII-9996.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. La requête
12. La partie requérante expose qu’une commune est intéressée par toute décision concernant l’aménagement du territoire et l’urbanisme sur son territoire et qu’elle a, partant, intérêt à demander l’annulation et la suspension de l’exécution de toute décision qui affecte ce territoire et qui concerne l’exploitation d’activités réglementées qui s’y exercent. Elle estime qu’il en est d’autant plus ainsi en l’espèce qu’elle a émis un avis défavorable sur la demande de permis unique le 8 [lire : 6] juillet 2022, en raison de ses impacts sur le plan urbanistique et environnemental et de sa non-conformité avec son cadre territorial éolien.
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B. Le mémoire en intervention
13. La partie intervenante relève que la partie requérante a adopté un plan énergie climat en mai 2017, lequel consacre son engagement à mener une politique de lutte contre le réchauffement climatique et prévoit notamment que soit établie une « cartographie qui désigne les zones favorables à l’implantation d’éoliennes, d’unités de biométhanisation, de centrales hydroélectriques ». Elle relève qu’à la demande de la partie requérante, le bureau d’études S. a identifié 22
sites éoliens potentiels sur son territoire parmi lesquels la partie requérante a retenu les sites nos 5, 9 et 10 en vue d’un examen plus détaillé par le bureau précité, sans toutefois exposer les raisons de son choix. Elle observe que le site du projet en cause correspond au n° 6 parmi les 22 sites potentiels. Elle indique que l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée dans le cadre de ce projet a examiné les trois sites retenus par la partie requérante à titre d’éventuelles alternatives à la zone du projet mais ne les a pas retenus compte tenu de l’existence de contraintes objectives. Elle reproche à la partie requérante de ne pas mentionner d’élément objectif permettant de justifier les raisons pour lesquelles elle ne retient pas le site du projet comme une alternative envisageable, alors que celui-ci a été retenu par le bureau d’études S. Elle s’interroge sur l’intérêt de la partie requérante à mandater un tel bureau afin d’examiner les zones de développement éolien prioritaires, puis critiquer un projet éolien qui se situe précisément au sein d’une des zones retenues comme prioritaires. Elle estime qu’elle ne démontre pas son intérêt au recours dans ce contexte particulier.
C. Le mémoire en réplique
14. La partie requérante considère que la partie intervenante se méprend tant sur le processus décisionnel qu’elle a mis en place, que sur son intérêt au recours.
Concernant la mise en œuvre du plan climat énergie, elle expose que les 22 sites retenus l’étaient dans le cadre d’une présélection, que, parmi ces sites, trois zones potentielles de développement ont été retenues par elle en mai 2020 pour être analysées de manière plus détaillée par le bureau d’étude S. et qu’il est ressorti de cette analyse comparative que la zone n° 5 était celle qui laissait apparaître le moins de contraintes pour un développement de parc éolien et qui générait le moins de nuisances sur le territoire communal. Elle précise que le site retenu dans le cadre du projet en cause ne correspond pas à cette zone n° 5, ce qui justifie déjà son intérêt à agir sur le plan de la localisation du projet. Elle ajoute avoir fait état de plusieurs objections au projet et s’autorise de l’avis défavorable du 8 [lire : 6] juillet 2022 de
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son collège communal. Elle considère que ces éléments justifient à suffisance son intérêt à agir.
D. Le dernier mémoire de la partie intervenante
15. La partie intervenante est d’avis...
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