Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2024-05-17
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Conseil d'État |
| Judgment Date | 17 mai 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.771 |
| Docket Number | A. 234856/XV-4875 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.771 |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 259 771 du 17 mai 2024
A. 234.856/XV-4875
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocate, rue Wiertz, 13
4000 Liège,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 octobre 2021, le requérant demande, d’une part, l’annulation de « la décision de la ministre de l’Intérieur du 15 octobre 2021 “de retirer la carte d’identification numéro 40003349
délivrée au service de sécurité Securail et de refuser la carte d’identification d’agent de gardiennage demandée pour [le requérant] par l’entreprise de gardiennage G4S
Event Security” » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision.
II. Procédure
Par un arrêt n° 252.020 du 29 octobre 2021, le Conseil d’État a suspendu, selon la procédure d’extrême urgence, l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens.
Par un arrêt n° 256.222 du 4 avril 2023, le Conseil d’État a rouvert les débats, a demandé un avis consultatif à la Cour européenne des droits de l’homme et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
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La Cour européenne des droits de l’homme a donné son avis le 14
décembre 2023. Cet avis a été notifié au Conseil d’État et aux parties.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2024 et un délai unique de 21 jours a été donné aux parties pour leur permettre de déposer des observations écrites relatives à l’avis consultatif donné par la Cour.
Les parties ont chacune déposé des observations écrites.
Le 18 avril 2024, la XVe chambre composée de ses trois membres sous cités s’est rendue dans les locaux de la Sûreté de l’État afin de consulter les pièces du dossier classifié sur lesquels se fonde la note émise par ce service le 30 mars 2020 à la demande de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur.
À l’audience du 23 avril 2024, Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Louise Laperche, avocate, comparaissant pour le requérant, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits principaux ont été exposés dans l’arrêt n° 252.020, précité, et complétés dans l’arrêt n° 256.222, précité. Il y a lieu de s’y référer, tout en ajoutant les éléments suivants :
1. À la suite de l’introduction par le requérant d’une requête auprès du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité (Comité R), celui-ci a mené une enquête sur le traitement de ses données à caractère personnel par la Sûreté de l’État.
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Dans ses conclusions, le Comité R requiert qu’une nouvelle note précisant le degré d’engagement du requérant dans l’idéologie du salafisme scientifique soit communiquée au service public fédéral (SPF) Intérieur et recommande que les informations collectées par la Sûreté de l’État depuis l’envoi de son avis du 30 mars 2020 lui soient transmises.
2. Le 20 octobre 2023, la Sûreté de l’État adresse un nouvel avis au SPF
Intérieur indiquant ce qui suit à propos du profil du requérant :
« Sur la base des informations récoltées par la Sûreté de l’État, il ressort que [le requérant] est un activiste de tendance salafiste scientifique. Cette évaluation s’appuie sur les activités et le contenu publié par [le requérant] sur Facebook ».
Cet avis a été transmis au Conseil d’État et au requérant par la partie adverse.
En note de bas de page de cet avis, le « salafisme scientifique » est défini dans les termes suivants :
« Majoritaire au sein du salafisme, le courant “scientifique” considère la prédication comme le principal instrument de propagation de l’idéologie, excluant l’engagement politique et la violence comme moyen d’action. C’est donc dans des activités d’enseignement, de production de rapports d’apprentissage de l’islam ou de diffusion d’actions de prédication que se cristallise majoritairement l’expression du prosélytisme pratiqué au sein du salafisme scientifique ».
Par ailleurs, toujours en note de bas de page, le terme « activiste » est défini comme il suit :
« Membre d’un groupe ou d’une organisation, ou adepte d’une idéologie, qui y exerce un rôle actif. Soit en participant à la diffusion d’idées (sans en être le référant ou la source) par des actions directes, le partage sur les réseaux sociaux, des actions de support financiers, techniques ou logistiques, ou en mettant à la disposition du groupe son réseau de contacts ; soit en exerçant des responsabilités dans la hiérarchie de l’organisation, en y prenant des décisions secondaires, ou en étant en charge de certaines tâches organisationnelles. Soutient ou prend part aux activités légales ou illégales du groupe ou de l’organisation ».
Enfin, cet avis mentionne les « informations et données » suivantes :
« Sur [la] base des informations récoltées par la Sûreté de l’État, il ressort que [le requérant] est un activiste de tendance salafiste scientifique. Dans sa note du 30
mars 2020 susvisée, c’est le terme “partisan” qui qualifiait le comportement [du requérant]. Entretemps, le terme “partisan” a été remplacé par celui d’“activiste”
pour mieux décrire l’implication de la personne concernée dans une activité qui représente une menace pour les intérêts fondamentaux de l’État et de ses citoyens.
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Cette évaluation s’appuie sur les activités et le contenu publié par [le requérant]
sur le réseau social Facebook. Comme mentionné ci-dessus, une partie de ces informations a été récoltée après votre demande d’informations du 1er mars 2019
lors d’un état des lieux du dossier réalisé à l’occasion de l’enquête menée par le Comité R sur le traitement des données à caractère personnel [du requérant] par la Sûreté de l’État. Ces informations collectées ultérieurement émanent essentiellement de sources ouvertes ».
IV. Troisième moyen
IV.1. Avis consultatif de la CEDH du 14 décembre 2023
1. L’arrêt n° 256.222, précité, a rouvert les débats et a adressé la demande d’avis consultatif suivante à la Cour européenne des droits de l’homme :
« La seule proximité ou appartenance à un mouvement religieux, considéré par l’autorité administrative compétente, compte tenu de ses caractéristiques, comme présentant à moyen ou à long terme une menace pour le pays, constitue-t-elle au regard de l’article 9, § 2, de la CEDH un motif suffisant pour prendre une mesure défavorable à l’encontre de quelqu’un, telle que l’interdiction d’exercer la profession d’agent de gardiennage ? ».
2. En réponse à la demande précitée, la Cour européenne des droits de l’homme a donné, le 14 décembre 2023, un avis dont la conclusion est la suivante :
« L’appartenance avérée d’une personne à un mouvement religieux considéré par l’autorité administrative compétente, compte tenu de ses caractéristiques, comme présentant une menace pour l’État, peut justifier le refus d’autoriser cette personne à exercer la profession d’agent de gardiennage ou de sécurité, à condition que la mesure en question :
1. repose sur une base légale accessible et prévisible, 2. soit adoptée eu égard au comportement ou aux actes de la personne concernée, 3. soit prise, eu égard à l’activité professionnelle de cette personne, en vue de prévenir la réalisation d’un risque réel et sérieux pour la société démocratique et poursuive un ou plusieurs buts légitimes au sens de l’article 9, § 2, de la Convention, 4. soit proportionnée au risque qu’elle entend prévenir ainsi qu’au(x) but(s)
légitime(s) qu’elle est destinée à poursuivre, 5. et puisse être soumise à un contrôle juridictionnel indépendant, effectif et entouré de garanties procédurales adéquates quant au respect des conditions énumérées ci-dessus ».
IV.2. Thèses des parties
Les arguments des parties relatifs au troisième moyen ont été exposés dans l’arrêt n° 256.222, précité. Il y a lieu de s’y référer. Seuls sont exposés ci-après les arguments des parties consécutifs à l’avis consultatif émis.
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IV.2.1. Thèse de la partie adverse à la suite de l’avis consultatif précité
1. La partie adverse estime tout d’abord que l’acte attaqué repose sur une base légale accessible et prévisible. Elle rappelle que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme interprète le critère d’« être prévu par la loi »
comme « exigeant que la mesure incriminée ait une base en droit interne, que celle-
ci soit accessible aux personnes concernées et ait une formulation assez précise pour leur permettre de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé et de régler leur conduite (§ 77 de l’avis consultatif) ».
2. Elle expose qu’en l’espèce, la loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière (ci-après : « la loi du 2 octobre 2017 ») a été publiée au Moniteur belge et que son article 13 précise bien qu’elle est d’ordre public. Elle rappelle qu’en application de son article 76, une carte d’identification doit préalablement être délivrée par le ministre de l’Intérieur pour pouvoir exercer la profession d’agent de gardiennage ou de sécurité. Elle précise encore que cette carte, dont la durée de validité est de cinq ans, peut être retirée par le ministre de l’Intérieur en vertu de l’article 85 de la même loi, « si l’intéressé ne satisfait plus aux conditions telles que prévues dans les dispositions de la section 2 ». Elle...
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