Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2024-08-30

JurisdictionBélgica
Judgment Date30 août 2024
ECLIECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.553
CourtConseil d'État
Docket NumberA. 230949/XV-4455
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.553

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 260.553 du 30 août 2024
A. 230.949/XV-4455
En cause : la société anonyme BUREAU D’ÉTUDES LEMAIRE, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY
et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue des Palais, 64
4800 Verviers, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 mai 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 26 mars 2020 de la Région wallonne, SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie, département de l’Énergie et du Bâtiment durable, Direction des bâtiments durables, qui lui impose une sanction administrative de 2.974,00 euros et visant [un] manquement à la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments, réf. RWPEB-
0é12 “bâtiment Securex” sis à Verviers ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2024.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Pierre Henry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 8 juin 2012, la société anonyme VRP1 sollicite un permis unique ayant pour objet la démolition partielle de bâtiments commerciaux situés à (4800)
Verviers, boulevard de Gérardchamps, rue aux Laines, place de la Victoire et rue d’Ensival, leur reconstruction et la construction de différentes surfaces commerciales, ainsi que le réaménagement des installations de parking et des abords, l’ensemble formant un nouveau parc commercial dénommé « Crescend’Eau ». La partie requérante est le responsable PEB.
2. Le 13 juin 2012, l’administration régionale accuse réception de la demande de permis unique.
3. Le 24 octobre 2012, les fonctionnaires technique et délégué délivrent le permis unique sollicité.
4. Le 15 octobre 2013, le bâtiment destiné à accueillir le commerce Decathlon fait l’objet d’une réception provisoire. Les pièces déposées par les parties ne permettent pas de déterminer la date de réception provisoire des autres bâtiments du site.
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5. Le 23 octobre 2019, la partie adverse signale à la société anonyme VRP1 que la déclaration PEB finale n’a été ni établie ni notifiée.
6. Le 25 octobre 2019, le formulaire de déclaration PEB finale pour le bâtiment occupé par la société « Securex » est envoyé à la partie adverse.
7. Le 9 janvier 2020, un agent du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie, département de l’Énergie et du Bâtiment durable, réalise un contrôle dans le bâtiment et constate, après avoir pris connaissance de la déclaration PEB finale, le manquement suivant :
« J’ai constaté que la déclaration PEB finale pour ce bâtiment (Securex) fait état d’un commerce alors que ce type de bâtiment devrait être encodé en tant que bureaux ».
8. Le 23 janvier 2020, un procès-verbal de constatation de manquement est dressé.
9. Le 31 janvier 2020, le procès-verbal est notifié à la partie requérante, au fonctionnaire délégué ainsi qu’au collège communal de la ville de Verviers. Le courrier de notification précise que la déclaration PEB finale est inexacte et que le fait, pour le responsable PEB, de ne pas établir avec exactitude celle-ci, ce qui constitue un manquement aux articles 237/1, 12°, et 570 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie (CWATUPE), est sanctionné par les articles 237/36, § 1er, 4°, et 560, alinéa 1, 4°, de ce code.
10. Le 5 mars 2020, le représentant de la partie requérante est auditionné dans les locaux de la partie adverse. Le procès-verbal d’audition se lit notamment comme suit :
« La destination bureaux concerne des locaux qui ne sont pas destinés à titre principal à recevoir du public ou des personnes. Nous avons donc considéré que ces espaces ouverts au public devaient être assimilés à une unité commerce où
des services ou des biens sont vendus.
Nous déposons copie des plans du bâtiment.
Sur ces plans nous avons identifié deux espaces bureaux dont la surface est inférieure à 40 % de la surface totale et moins de 800 m3.
Nous nous sommes basés sur des plans qui nous ont été fournis par le client lors de la réception provisoire du bâtiment. Les éventuels travaux d’aménagements intérieurs qui auraient pu avoir lieu entre cette RP et la date du contrôle en 2020
ne sont pas soumis à PU et donc pas soumis à la PEB.
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[…] ».
11. Le 26 mars 2020, la direction des bâtiments durables du département de l’Énergie et du Bâtiment durable du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie, prend et notifie sa décision d’infliger une amende administrative de 2974
euros à la partie requérante. Cette décision constate la nullité de la déclaration conformément à l’article 561bis du CWATUPE. Il s’agit de l’acte attaqué qui...

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