Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2022-12-01
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Conseil d'État |
| Judgment Date | 01 décembre 2022 |
| ECLI | ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.154 |
| Docket Number | A. 237086/XV-5167 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.154 |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 255.154 du 1er décembre 2022
A. 237.086/XV-5167
En cause : la société à responsabilité limitée UNIVERS DU PRÊT, ayant élu domicile chez Me Philippe ZEVENNE, avocat, rue Saint-Remy, 5
4000 Liège, contre :
l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim, 33
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 août 2022, la société à responsabilité limitée (SRL) Univers du prêt demande, d’une part, la suspension de l’exécution d’« une décision de la partie adverse du 16 août 2022 qui radie la requérante du registre des intermédiaires en crédit hypothécaires, du registre des intermédiaires en crédit et du registre des intermédiaires en assurances » et d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé son mémoire en réponse et le dossier administratif.
M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 3, § 3, de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’État contre certaines décisions de l’Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale
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de Belgique et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre 2022.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Jerôme Sohier, loco Me Philippe Zevenne, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Camila Dupret Torres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La société à responsabilité limitée (SRL) Univers du prêt est inscrite :
- au registre des intermédiaires d’assurance, en qualité de courtier, depuis le 3
juillet 1996 ;
- au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, en qualité de courtier, depuis le 22 novembre 2016 ;
- au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, en qualité de courtier, depuis le 22 novembre 2016.
T.H. est le gérant de la SRL.
2. Par un courrier du 27 décembre 2019, la FSMA indique à la requérante et à son gérant qu’elle a été informée par les autorités judiciaires qu’ils sont poursuivis du chef de plusieurs infractions. Elle constate que T.H. n’a pas communiqué ces informations lors de son inscription en tant qu’intermédiaire d’assurance et de crédit, ni par la suite. Elle sollicite des explications circonstanciées pour le 6 janvier 2020 au plus tard. Elle rappelle à T.H. que ces éléments sont potentiellement de nature à remettre en cause le respect des conditions d’inscription applicables pour les différents statuts de l’intermédiaire et en particulier les conditions d’expertise adéquate, d’aptitude et d’honorabilité professionnelle.
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3. Par un courrier du 8 janvier 2020, adressé par courriel du même jour, le conseil de T.H. répond à la demande du 27 décembre 2019 de la FSMA.
4. Par un jugement du 30 juillet 2020, la 18ème chambre du Tribunal de première instance de Liège, déclare établies les diverses préventions suivantes à la charge de la requérante et de son gérant :
- faux et usage de faux (articles 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal;
préventions Al, A2, A3, A6) ;
- avoir imposé à un consommateur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou auprès d’une tierce personne désignée par ceux-ci (articles VII.87, 2° et XV.90, 4°, du Code de droit économique ; préventions B7, B8, B9);
- avoir contrevenu aux dispositions de l’article VII.67 du Code de droit économique relatif au démarchage, en réalisant une visite au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du consommateur, sans s’y être rendu à la demande expresse et préalable du consommateur ou, à tout le moins, sans pouvoir rapporter la preuve de cette demande (article XV.90, 9°, du Code de droit économique ; préventions C10, C11, C12);
- ne pas avoir fourni au consommateur le SECCI visé aux articles VII.70 et VII.71
du Code de droit économique, ou sciemment, en infraction aux articles VII.74 et VII.75 du Code de droit économique, ne pas avoir fourni l’information la mieux adaptée ou ne pas avoir recherché le crédit le mieux adapté (article XV.90, 12°, du Code de droit économique; préventions D13, D14, D15, D16);
- avoir adopté vis-à-vis du consommateur une pratique commerciale déloyale, réputée trompeuse car elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen;
- en ce qui concerne le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix - même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement (article XV.85, 5°, du Code de droit ; préventions E17, E18);
- avoir diffusé, de mauvaise foi - via le site internet (…) - une publicité qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur, sans avoir mentionné, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, un montant de crédit basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l’ensemble des offres du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit (si plusieurs types de contrats de
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crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit (article XV.87, 2°, du Code de droit économique ; prévention F19);
- avoir diffusé une publicité - via le site internet (…) - pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu (article XV.86/1 du Code de droit économique ; prévention G20) ;
- avoir diffusé - via le site internet (…) - une publicité pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur l’incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n’ont pas ou peu d’influence sur l’appréciation d’une demande de crédit (article XV.86/1 du Code de droit économique ; prévention H21);
- avoir diffusé de mauvaise foi une publicité pour un contrat de crédit qui fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit, en l’espèce, une publicité pour des contrats de crédit sur le site internet (…) faisant état de : (1) un faux agrément par la FSMA et ce, alors que la SPRL Univers du prêt n’a jamais reçu aucun agrément de la FSMA et (2) un n° FSMA qui correspond au n° d’inscription de la SPRL Univers du prêt pour son activité de courtier d’assurances et ce, alors que le site internet ne porte aucune publicité pour cette activité (article XV.87, 2°, du Code de droit économique ; prévention I23);
- avoir diffusé de mauvaise foi une publicité - via le site internet (…) - qui mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis (article XV.87, 2°, du Code de droit économique ; prévention J24) ;
- avoir omis de préciser à certains consommateurs que la conclusion de 147
contrats d’assurance solde restant dû n’était pas obligatoire et, au contraire, était inutile, ces consommateurs ne remplissant pas les conditions d’assurabilité en raison de leurs états de santé (article XV.83, 13°, du Code de droit économique ;
prévention K25);
- avoir adopté vis-à-vis du consommateur une pratique commerciale déloyale, réputée trompeuse car elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen — en ce qui concerne la nature, les qualités et les droits de l’entreprise ou de son intermédiaire (tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses récompenses et distinctions —, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une
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décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement (articles VI.94, VI.95, VI.97, 2° et 6° et XV.83, 13° du Code de droit économique ; préventions L26, L27, L28, L29).
La requérante est condamnée à une peine d’amende de 80.000 euros, avec un sursis de trois ans à l’exécution de la totalité de la peine et à une confiscation par équivalent à concurrence de la somme de 59.621 euros.
Son gérant est condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois et une peine d’amende de 8.000 euros ou, en cas de non-paiement de cette amende, une peine d’emprisonnement subsidiaire d’une durée d’un mois, avec sursis de trois ans à l’exécution de la totalité de la peine d’emprisonnement et de la moitié de la peine d’amende.
5. Le ministère public et T.H. interjettent appel du jugement du 30
juillet 2020 dans le délai imparti.
6. Le 3 septembre 2020, le substitut du Procureur du Roi de Liège...
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