Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2021-06-15
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Conseil d'État |
| Judgment Date | 15 juin 2021 |
| ECLI | ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.896 |
| Docket Number | A. 222093/VI-21017 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.896 |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 250.896 du 15 juin 2021
A. 222.093/VI-21.017
En cause : la société coopérative à responsabilité limitée Société de logement de service public (SLSP)
« Sambre & Biesme SCRL », ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
la Société wallonne du logement (SWL), ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 avril 2017, la SCRL Société de logement de service public « Sambre & Biesme » demande l’annulation de :
« la décision du 25 février 2017 par laquelle la Société wallonne du logement a décidé d’annuler :
- la décision du conseil d’administration de la société de logement de service public “SAMBRE & BIESME” du 9 février 2017 approuvant la convention cadre de marchés conjoints passée avec la commune de Farciennes;
- la décision du conseil d’administration de la société de logement de service public “SAMBRE & BIESME” du 9 février 2017 refusant la mise en concurrence d’un marché de services d’inventaire amiante au motif d’une relation “in house” l’unissant à l’intercommunale ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par des courriels du 23 mars 2021, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 1er avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2021.
Mme Florence Piret, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Vastmans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. Dans le courant de l’année 2015, la Société de logement de service public « Sambre & Biesme » SCRL (ci-après : « SLSP “Sambre & Biesme” ») et la commune de Farciennes décident d’unir leurs moyens pour créer un écoquartier à Farciennes regroupant environ 150 logements, tant publics que privés. Elles souhaitent faire appel aux services de l’intercommunale IGRETEC pour suivre la mise en œuvre de leur projet, cette société assurant déjà cette mission dans le cadre du périmètre de rénovation urbaine (PRU) de Farciennes au bénéfice de la commune.
L’intercommunale IGRETEC est une société coopérative à responsabilité limitée. Conformément aux articles L-1512-3 et L-1512-6, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, elle est une association
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formée par plusieurs communes et a des objets déterminés d’intérêt communal. Elle exerce des missions de service public et est, à ce titre, une personne morale de droit public, qui n’a pas de caractère commercial.
L’activité de l’intercommunale IGRETEC se déploie dans plusieurs domaines. Son objet social est décrit, dans ses statuts, de la manière suivante (version applicable au litige) :
«
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».
L’intercommunale IGRETEC est composée exclusivement de personnes morales de droit public. Il ressort des documents transmis au Conseil d’État que le 20 décembre 2016 (liste des associés annexée aux statuts coordonnés à cette date), l’intercommunale compte, parmi ses associés, plus de septante communes, dont la commune de Farciennes, et plus de cinquante « autres pouvoirs publics ». Au 31 décembre 2015 (annexe aux comptes annuels), les communes disposaient ensemble de 5.054.351 parts sociales donnant droit au vote en assemblée générale et les « autres pouvoirs publics » de 17.126 parts sociales donnant droit au même vote.
Quant aux modalités de fonctionnement de l’intercommunale, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit, dans sa version applicable au litige, notamment que les lois relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n’y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l’association (article L-1523-1), que les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion de l’intercommunale (article L-1523-8), que les décisions de tous les organes de l’intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes, les statuts pouvant cependant prévoir des dispositions qui assurent la protection des intérêts des associés minoritaires (article L-1523-9), que les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux (article L-1523-11), qu’aux fonctions d’administrateur qui sont réservées aux communes ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux (article 1523-15, § 3), que le nombre de membres du conseil d’administration ne peut être inférieur à dix unités ni supérieur à trente unités, en fonction du nombre d’habitants de
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l’ensemble des communes associées de l’intercommunale (article 1523-15, § 5) et que le conseil d’administration peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs organes restreints de gestion, qui sont des émanations du conseil d’administration, notamment pour gérer un secteur d’activité particulier de l’intercommunale (article 1523-18).
Dans leur version applicable au présent litige, les dispositions des statuts de l’intercommunale IGRETEC prévoient notamment ce qui suit :
- quant au capital social, aux catégories de parts sociales et à la valeur de ces parts,
- il y a cinq catégories de parts sociales, dont les parts A attribuées aux communes et les parts C attribuées aux « autres affiliées de droit public »
(outre encore des parts D, E et P attribuées également aux communes ou aux autres affiliés de droit public, visant d’autres hypothèses);
- les parts sociales sont affectées d’un indice 1 lorsque l’associé est affilié au secteur 1 « services publics » et d’un indice 2 lorsque l’associé est affilié au secteur 2 « développements économique, social et touristique de la région de Charleroi et du Sud du Hainaut » (outre les indices 3, 4, I, E, F et L, visant d’autres hypothèses);
- Sauf les parts D et E, toutes les parts donnent droit au vote en assemblée générale, mais la création de nouvelles parts ne peut avoir aucune incidence sur la majorité dévolue aux détenteurs de parts A, à savoir les communes;
- la valeur des parts A1, A2, C1 et C2 est fixée à 6,20 euros;
- quant au conseil d’administration,
- l’intercommunale est administrée par un conseil composé de quinze administrateurs au moins et de trente au plus, nommés par l’assemblée générale;
- aux fonctions d’administrateur réservées aux titulaires de parts A (les communes) ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux ou collèges communaux;
- au sein du conseil d’administration, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence;
- chacune des catégories d’associés se réunit séparément pour désigner un nombre de candidats administrateurs; à cette fin, une liste de candidats est établie par les catégories d’associés au sein de celles-ci; chaque associé dispose d’autant de voix qu’il a de parts sociales; les candidatures ainsi présentées sont soumises pour vote à l’assemblée générale;
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- une décision au sein du conseil d’administration n’est acquise que si elle recueille, outre la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, la majorité des voix des administrateurs issus des communes associées;
- les délibérations concernant les modifications à apporter au régime de cotisations sociales, l’émission d’obligations ou d’emprunts en général, l’établissement de l’inventaire, du bilan et du compte de résultat ne sont acquises que si elles recueillent, outre la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents ou représentés, la majorité des deux tiers des voix des administrateurs issus des communes associées;
- sous réserve des pouvoirs attribués à l’assemblée générale, aux commissions permanentes et au comité de gestion, le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la société ainsi que pour les actes de disposition;
- quant aux commissions permanentes
- le conseil d’administration crée quatre commissions permanentes respectivement pour les secteurs 1, 2, 3 et 4; la « commission permanente du bureau d’études et de gestion » établie pour le secteur 1 est uniquement ouverte aux administrateurs issus des parts A1 et C1 tandis que la « commission permanente de développement économique social et touristique de la région de Charleroi et du Sud du Hainaut » établie pour le secteur 2 est uniquement ouverte aux administrateurs issus des parts A2 et C2; ces commissions sont composées de membres désignés par le conseil d’administration en son sein;
- la commission d’un secteur a tous les pouvoirs pour l’administration et la direction de ce secteur, son fonctionnement et la promotion de ses activités, y compris les investissements qu’elle juge nécessaires, mais qui doivent être accompagnés d’un plan de financement et validés par le conseil d’administration;
- les commissions sont présidées par le président du conseil...
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