Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2023-08-31

JurisdictionBélgica
Judgment Date31 août 2023
ECLIECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.202
CourtConseil d'État
Docket NumberA. 234235/XV-4821
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.202

L'arrêt n° 257.202 du 31 août 2023 est rectifié par l'arrêt n° 257.é du 5 septembre 2023.
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBREno 257.202 du 31 août 2023
A. 234.235/XV-4821
En cause : 1. XXXX, 2. XXXX, 3. XXXX, ayant tous les trois élu domicile chez Me Suzanne CAPIAU, avocate, avenue de la Toison d’Or, 16 - bte 19
1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, ayant élu domicile chez Mes Ariane JOACHIMOWICZ
et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence, 13
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
l’Orchestre national de Belgique, (en abrégé « ONB »), ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE
et Mireille BUYDENS, avocats, chaussée de La Hulpe, 187
1170 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 juillet 2021, XXXX, XXXX et XXXX
demandent l’annulation de l’arrêté royal du 1er juin 2021 relatif aux droits voisins du personnel artistique de l’Orchestre national de Belgique, publié au Moniteur belge du 4 juin 2021, 2e édition.
XV – 4821 - 1/87
II. Procédure
Un avis, prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, a été publié au Moniteur belge du 1er octobre 2021.
Par une requête introduite le 28 octobre 2021, l’Orchestre national de Belgique demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 29 novembre 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Lionel Renders, alors auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre 2022.
Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Marine Wilmet, loco Me Suzanne Capiau, avocate, comparaissant pour les parties requérantes, Me Ariane Joachimowicz, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charles Bernard, loco Mes Dominique Lagasse et Mireille Buydens, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Lionel Renders, alors auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
VI – 21.021 - 2/87
III. Cadre juridique relatif aux droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants
1. Les droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants sont consacrés par la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, dont les dispositions ont été intégrées dans le Code de droit économique par la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre XI « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code.
Ces droits voisins comprennent des droits moraux et des droits patrimoniaux. Les premiers recouvrent le droit au nom et le droit à l’intégrité de la prestation. Les seconds comportent, notamment, le droit de reproduction de la prestation (fixation de la prestation sur un support et reproduction de la prestation fixée) et le droit de communication au public (par un procédé quelconque).
Au moment de l’adoption de l’acte attaqué, le livre XI du Code de droit économique comportait les dispositions suivantes, sous le chapitre 3 « Des droits voisins » du titre 5 « Droits d’auteur et droits voisins » :
« CHAPITRE 3. – Des droits voisins Section 1re. – Disposition générale Art. XI.203. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits de l’auteur. Aucune d’entre elles ne peut être interprétée comme une limite à l’exercice du droit d’auteur.
Les droits voisins reconnus au présent chapitre sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l’objet d’une aliénation ou d’une licence simple ou exclusive.
Section 2. – Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants Art. XI.204. L’artiste-interprète ou exécutant jouit d’un droit moral inaliénable sur sa prestation.
La renonciation globale à l’exercice futur de ce droit est nulle.
L’artiste-interprète ou exécutant a le droit à la mention de son nom conformément aux usages honnêtes de la profession ainsi que le droit d’interdire une attribution inexacte.
Nonobstant toute renonciation, l’artiste-interprète ou exécutant conserve le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de sa prestation ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation Art. XI.205. § 1er. L’artiste-interprète ou exécutant a seul le droit de reproduire sa prestation ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.
VI – 21.021 - 3/87
Ce droit comprend notamment le droit exclusif d’en autoriser la location ou le prêt.
Il a seul le droit de communiquer sa prestation au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Les droits de l’artiste-interprète ou exécutant comprennent notamment le droit exclusif de distribution, lequel n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans l’Union européenne, de la reproduction de sa prestation par l’artiste-interprète ou exécutant ou avec son consentement.
Sont également considérés comme artistes-interprètes ou exécutants les artistes de variété et les artistes de cirque. Ne le sont pas les artistes de complément, reconnus comme tels par les usages de la profession.
§ 2. Est présumé artiste-interprète ou exécutant, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d’un sigle permettant de l’identifier.
§ 3. À l’égard de l’artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent par écrit.
Les dispositions contractuelles relatives aux droits de l’artiste-interprète ou exécutant et à leurs modes d’exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l’objet qui incorpore une fixation de la prestation n’emporte pas le droit d’exploiter celle-ci.
Le cessionnaire est tenu d’assurer l’exploitation de la prestation conformément aux usages honnêtes de la profession.
Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d’exploitation encore inconnues est nulle.
La cession des droits patrimoniaux, relatifs à des prestations futures n’est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres de prestations sur lesquelles porte la cession soient déterminés.
§ 4. Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut.
Lorsque des prestations sont réalisées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d’un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l’activité de ce dernier relève de l’industrie non culturelle ou de la publicité, que la prestation soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue.
Dans ces cas, le paragraphe 3, alinéas 3 à 5 ne s’applique pas.
Des accords collectifs peuvent déterminer l’étendue et les modalités du transfert.
Art. XI.206. § 1er. Sauf convention contraire, l’artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l’œuvre audiovisuelle le droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d’ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2 à 4.
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§ 2. L’artiste-interprète ou exécutant qui refuse d’achever sa participation à la réalisation de l’œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilité de le faire, ne pourra s’opposer à l’utilisation de sa participation en vue de l’achèvement de l’œuvre. Il aura, pour cette participation, la qualité d’artiste-interprète ou exécutant et jouira des droits qui en découlent.
Le droit moral des artistes-interprètes ou exécutants ne peut être exercé par eux que sur l’œuvre audiovisuelle achevée.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
§ 3. Sauf pour les prestations effectuées pour des réalisations audiovisuelles relevant de l’industrie non culturelle ou de la publicité, les artistes-interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation.
§ 4. Le montant de la rémunération est, sauf stipulation contraire, proportionnel aux recettes de l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle. Dans ce cas, le producteur fera parvenir à l’artiste-interprète ou exécutant, au moins une fois l’an, un relevé des recettes qu’il aura perçues selon chaque mode d’exploitation.
Art. XI.207. En cas d’interprétation vivante par un ensemble, l’autorisation est donnée par les solistes, chefs d’orchestre, metteurs en scène, ainsi que, pour les autres artistes-interprètes ou exécutants, par le directeur de leur troupe.
Art. XI.208. Les droits de...

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