Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2017-11-14

JurisdictionBélgica
CourtConseil d'État
Judgment Date14 novembre 2017
ECLIECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.865
Docket NumberA. 222116/VI-21020
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.865

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIe CHAMBRE
no 239.865 du 14 novembre 2017
A.222.116/VI-21.020
En cause : JACMIN Vincent, ayant élu domicile chez Me Philippe MALHERBE, avocat, Chaussée de Waterloo, no 880, 1000 Bruxelles,
contre :
l'Institut national d'assurances maladie-invalidité.
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I. Objet de la requête
Par deux requêtes déposées le 25 avril 2017 au greffe de la chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vincent JACMIN demande la récusation de deux membres de la chambre de recours, à savoir les docteurs Marie-Anne RAIMONDI et Sophie CARLIER, dans la cause portant le numéro FB-009-14. Ces deux requêtes ont été transmises par le greffier de la chambre de recours au Conseil d'État, ce dernier étant la juridiction supérieure de la chambre de recours.
II. État de la procédure
Les requêtes en récusation ont été transmises le 25 avril 2017 aux personnes concernées, qui ont signifié par écrit qu'elles refusaient de s'abstenir.
Le 3 mai 2017, la chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a saisi le Conseil d'État des requêtes en récusation.
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L'ordonnance no 1562 du 5 mai 2017, notifiée aux parties, a joint l'examen des deux requêtes en récusation, déterminé la procédure particulière applicable à ces deux requêtes et fixé l'affaire à l'audience du 14 juin 2017.
La partie adverse a déposé une note d'observations.
M. Denis DELVAX, Premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Philippe MALHERBE, avocat, comparaissant pour le demandeur en récusation, et Madame Sandrine HOLVOET, fonctionnaire, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Denis DELVAX, auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
1.1. Le 7 septembre 2010, dans le cadre d'une autre affaire portant le numéro FB-007-5, le demandeur en récusation avait déjà déposé au greffe de la chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux (S.E.C.M.) de l'Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), des requêtes en récusation de deux membres de cette chambre, à savoir le docteur Jean-Pierre COOL et, déjà à cette époque, le docteur Marie-Anne RAIMONDI, et ce en leur qualité de membres de la chambre de recours nommés par le Roi sur la présentation des organismes assureurs. Il fondait sa requête sur ce que la présence, au sein de la chambre de recours, de deux représentants des organismes assureurs siégeant, fût-ce avec voix consultative, dans la chambre de recours, était contraire aux articles 828, 2°
et 5°, et 831 du Code judiciaire. Il faisait, notamment, valoir que ces deux représentants ont, en leur qualité de "représentants des organismes assureurs", un intérêt à la cause et qu'ils sont par ailleurs liés à l'une des parties devant la chambre de recours et également créanciers de cette partie. Le demandeur en récusation
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demandait également que soit posée, le cas échéant, la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : "L'article 145, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, qui prévoit dans la composition de la chambre de recours la présence de représentants des organismes assureurs qui ont un intérêt direct à la cause dont la chambre de recours est saisie, qui sont potentiellement créanciers de l'une des parties et qui touchent un pourcentage de l'éventuel excédent budgétaire de l'INAMI, viole-t-il les articles 151, § 3, 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme en tant qu'il prive, de manière disproportionnée et sans justification raisonnable, les médecins du droit à un juge indépendant et impartial, alors que ce droit est garanti aux justiciables des juridictions de l'ordre judiciaire?".
Par l'arrêt n° 209.282 du 29 novembre 2010, le Conseil d'État a rejeté ces requêtes en récusation, et ce sur la base des motifs suivants :
" Considérant que l'article 144, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l'arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des chambres de recours; qu'il y a lieu de faire application de l'article 2 du Code judiciaire applicable aux chambres;
Considérant que l'article 828 du Code judiciaire prévoit ce qui suit :
«Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :
1o s'il y a suspicion légitime;
2o si lui-même ou son conjoint à un intérêt personnel à la contestation;
[...]
5o s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal où l'une des parties est juge;
s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties [...];»
que ces causes de récusation ne trouvent aucun appui dans la loi dès lors que le mode de présentation des membres de la chambre de recours visés par le requérant est explicitement imposé par l'article 145, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; que ce mode de présentation ne va pas davantage à l'encontre des conditions d'impartialité imposées en particulier par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, examinées d'un point de vue organique et objectif, dès lors que les personnes concernées, comme tous les magistrats professionnels, siègent en leur nom propre; que dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, ces membres ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur; qu'en outre, le requérant n'établit pas que les membres de la chambre de recours dont la récusation est demandée ont un intérêt personnel à la contestation ou qu'ils sont créanciers d'une des parties; que la requête n'est pas fondée en ce qu'elle invoque cette disposition; que le postulat du requérant selon lequel les membres nommés sur présentation des organismes assureurs représentent ceux-ci et ont un intérêt à la cause n'est pas établi pour les motifs exposés ci-dessus; qu'il n'y a pas lieu dès lors de poser la question préjudicielle".
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1. 2. A la suite de cet arrêt du Conseil d'État et dans le cadre de l'audience de la chambre de recours tenue le 7 décembre 2010, les conseils du demandeur en récusation ont, à nouveau, déposé deux requêtes en récusation des docteurs Jean-Pierre COOL et Marie-Anne RAIMONDI.
Ces deux nouvelles requêtes en récusation ont également été rejetées par le Conseil d'État par son arrêt n° 211.299 du 16 février 2011, et ce sur la base des motifs suivants :
- en ce qui concerne la recevabilité de ces nouvelles demandes de récusation :
" Considérant que par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé «qu'aux termes de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l'on a commencé à plaider»; que s'il ressort du procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2010 que celle-ci a bien été ouverte avant le dépôt des requêtes en récusation, il n'en ressort nullement que les plaidoiries avaient commencé avant que les requêtes en récusation soient déposées au greffe, situé dans un autre bâtiment; qu'au surplus, le silence opposé par la chambre de recours à la demande du requérant de se voir communiquer l'identité des membres de la chambre de recours et les liens qu'ils ont avec les organismes assureurs l'a empêché de déposer les requêtes en récusation avant le commencement de l'audience du 7 décembre 2010; qu'il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir déposé cette requête dès qu'il a pris connaissance de l'identité de ces médecins;
Considérant que la Cour de cassation a, dans son arrêt du 8 juillet 2008, jugé ce qui suit :
«1. Par arrêt rendu le 2 juin 2008, en la cause C.08.0215.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080602.1, la Cour a rejeté une première demande en récusation formée par le demandeur contre le conseiller social R. en raison d'une apparence de partialité. A présent, le demandeur forme une nouvelle demande en récusation contre le même conseiller, fondée sur des moyens déclarés irrecevables lors de sa première demande, en joignant des pièces à l'appui de ces moyens.
2. En outre, le demandeur invite subsidiairement la Cour à poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à l'article 81 du Code judiciaire concernant la composition du tribunal du travail, lu en combinaison avec l'article 201 de ce code, relatif à la proposition des conseillers sociaux par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants.
3. Conformément à l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée. D'autre part, l'article 842 du...

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