Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2023-09-05
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 05 septembre 2023 |
ECLI | ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.229 |
Court | Conseil d'État |
Docket Number | A. 231153/XV-5322 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.229 |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 257.229 du 5 septembre 2023
A. 231.153/XV-5.322
En cause : 1. PANGO Irida, 2. VERMEERSCH Axel, ayant tous deux élu domicile rue Gustave Fuss, 15
1030 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marie Bourgys, avocat, chemin de la Maison du Roi, 34C
1380 Lasne.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 juin 2020, Irida Pango et Axel Vermeersch demandent l’annulation de « la décision de confirmation de l’interdiction de continuer de proposer à la location, mettre en location ou de faire occuper le logement du 22 avril 2020, notifiée le 24 avril 2020 et prise par le fonctionnaire délégué du service public régional de Bruxelles, Bruxelles-Logement, direction des affaires juridiques logement, CCN, 7ème étage, bureau 7010, rue du Progrès 80 bte 1, 1035 Bruxelles ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2023.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Les requérants, comparaissant en personne, et Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Les requérants sont propriétaires d’un immeuble sis à Bruxelles, rue Gustave Fuss, n° 15.
2. À la suite d’une visite d’initiative des lieux, le 28 novembre 2018, par la direction de l’inspection régionale du Logement, celle-ci notifie aux requérants, le 10 janvier 2019, une mise en demeure de régulariser la situation au regard des manquements constatés, et ce dans un délai de 12 mois. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation, enrôlé sous le numéro A.231.156/XV-5323.
3. Le 18 février 2020, une visite de contrôle est organisée en présence des requérants.
4. Le 9 mars 2020, la direction de l’inspection régionale du Logement prend une décision d’interdiction de continuer de proposer à la location, mettre en location ou faire occuper le logement situé au 1er étage, chambre avant gauche, du bien litigieux.
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5. Le 6 avril 2020, les requérants introduisent un recours auprès du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale.
6. Le 22 avril 2020, le fonctionnaire délégué confirme l’interdiction de continuer de proposer à la location, mettre en location ou faire occuper le logement situé rue Gustave Fuss, n° 15 (1er étage, chambre avant gauche) à Schaerbeek. Il s’agit de l’acte attaqué en l’espèce, dont les requérants ont accusé réception le 28
avril 2020.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse des parties requérantes
IV.1.1. La requête
Le premier moyen est pris de la violation « du non-respect de l’obligation d’audition découlant du principe audi alteram partem, de la violation du principe de précaution/prudence et de fair play ».
En substance, les requérants estiment qu’ils auraient dû être entendus avant l’adoption de l’acte attaqué, d’autant plus que l’autorité a entendu les deux inspecteurs qui ont procédé à la visite de contrôle, ce qui crée, selon eux, un déséquilibre entre les droits qu’elle s’arroge et leur droit d’être entendus. En outre, ils soutiennent que le fait que l’autorité éprouve le besoin d’auditionner ses inspecteurs démontre qu’elle n’était pas suffisamment informée de la situation par les écrits à sa disposition.
Ils reprochent également à l’autorité de ne pas leur avoir communiqué l’intégralité du dossier administratif à leur charge, en ce compris les photos, les procès-verbaux de visite et d’audition des inspecteurs.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Les requérants réfutent l’exception d’irrecevabilité du moyen en ce qu’il est pris de la violation du « principe de précaution/prudence et de fair-play », soulevée par la partie adverse dans son mémoire en réponse. Ils exposent en quoi, selon eux, les arrêts cités par la partie adverse ne sont pas applicables par analogie, en l’espèce.
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Ils affirment qu’ils n’ont jamais été entendus avant l’adoption de l’acte attaqué. Ils reprochent à la partie adverse de ne pas avoir pu consulter l’ensemble des pièces constituant le dossier administratif et de ne pas avoir pu examiner tous les éléments sur lesquels s’est fondée l’administration pour prendre la décision attaquée.
Ils lui font ainsi grief de ne pas avoir pu donner leur version après que les inspecteurs aient été entendus.
Ils précisent que les pièces nos 3 et 6 reprises dans l’inventaire des pièces composant le dossier administratif ne leur ont jamais été transmises, même après avoir demandé, à deux reprises, que l’intégralité du dossier administratif leur soit communiqué.
En ce qui concerne la mise en demeure qui leur a été notifiée, ils soutiennent qu’elle ne contenait pas de rapport d’enquête, ni de photos ou plan succinct, de sorte qu’ils n’ont pas pu faire valoir utilement leurs critiques. Ils estiment qu’il en va de même des observations qu’ils auraient pu faire valoir dans les 30 jours : dès lors que l’administration n’est pas tenue d’y répondre, ces observations ne constituent pas une défense utile.
Ils expliquent qu’ils ont fait valoir spontanément leurs critiques après la première visite des lieux par le biais d’une demande gracieuse en retrait, laquelle a été rejetée sans examen. Ils estiment qu’ils auraient dû être entendus par le fonctionnaire délégué dès lors que ce dernier a été induit en erreur par l’audition des inspecteurs sur le nombre de logements composant le bien litigieux. Ainsi, ils affirment qu’ils n’ont jamais déclaré aux inspecteurs, lors de la visite des lieux, qu’il y avait quatre logements collectifs, mais bien qu’il y avait une colocation de quatre personnes. Ils précisent que les quatre colocataires se partagent les communs et disposent d’une chambre à coucher (qu’ils peuvent interchanger entre eux), de sorte qu’il n’y a qu’un seul logement collectif.
En ce qui concerne les photos produites par la partie adverse dans le dossier administratif, ils produisent une « note d’observations » annexée au mémoire en réplique, « permettant de se faire une idée plus précise de ce que représentent ces photos ».
En conclusion, ils rappellent que les griefs adressés à la partie adverse sont les suivants :
1° de ne pas avoir rédigé un procès-verbal d’audition des inspecteurs, 2° ou si pareil procès-verbal existe, de ne pas l’avoir transmis,
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3° de ne pas leur avoir permis d’en prendre connaissance et de faire valoir leurs observations relativement aux déclarations éventuelles des inspecteurs, que ce soit oralement ou par écrit ainsi que le veulent les principes de bonne administration et notamment le principe audi alteram partem et le principe de fair- play, 4° par conséquent, de ne pas avoir pris sa décision en pleine connaissance de cause, en violation du principe « de précaution/prudence ».
IV.1.3. Le dernier mémoire
Les requérants citent tout d’abord plusieurs arrêts pour soutenir l’application du principe de fair-play qu’ils développent comme suit :
« Pour être plus précis et plus complets, il convient de noter que ce principe comporte, essentiellement, une triple obligation négative :
1° s’abstenir de faire de la rétention d’information que ce soit des éléments du dossier administratif ou tout autre élément qui devrait figurer dans le dossier administratif ;
2° s’abstenir de violer la légitime confiance des administrés ;
3° s’abstenir d’agir de mauvaise foi ou d’agir dans l’intention de nuire au sens non nocere.
Il suffit que l’administration ne respecte pas une de ces trois obligations pour violer le devoir de fair-play.
Si l’honnêteté, la transparence, et l’abstention de nuire - sous l’angle d’obligations négatives, -sont les pierres angulaires du principe de fair-play, la fidélité et le dévouement actif sont les pierres angulaires du principe de loyauté. Le principe de loyauté implique une obligation positive de faire dans le cadre d’une démonstration de fidélité ».
Ils exposent ensuite ce qui suit :
« Concernant la communication de l’intégralité des pièces et éléments du dossier Ensuite, pour rappel : suite à l’interdiction de louer, les requérants n’ont pas reçu certaines pièces et éléments du dossier administratif leur permettant de formuler toutes les observations utiles à la défense de leurs intérêts. Ainsi les requérants ne disposaient pas à ce moment-là :
Ni des photos qui avaient été prises par le fonctionnaire de la DirL lors des deux visites (photos avec mentions erronées (par exemple des fils de téléphonie confondus avec les fils électriques), photo relative à la prise de courant “sans résistance”, photo ne permettant pas de voir où elle se trouve, ni si elle dispose ou pas d’une tige relativement à la connexion à la prise de terre, photos démontrant l’oubli de vérifier le robinet d’arrêt de gaz (en fonction de la numérotation des photos), photo du tuyau de gaz démontrant qu’il s’agit in casu de foyers sans four encastré, ce qui fait que ce sont les dispositions dérogatoires CERGA qui s’appliquent, photo du radiateur qui montre qu’il n’y a pas eu de modification etc ... voyez la pièce n° 27 des requérants contenant les observations sur les deux reportages photo) ;
- Ni des montants des amendes proposées ;
- Ni du plan succinct établi par le fonctionnaire de la DirL (plan qui ne...
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