Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2021-11-18

JurisdictionBélgica
CourtConseil d'État
Judgment Date18 novembre 2021
ECLIECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.155
Docket NumberA. 228356/XV-4116
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.155

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 252.155 du 18 novembre 2021
A. 228.356/XV-4116
En cause : la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle RAYANE AND PARTNERS, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, vieux chemin du Poète, 11
1301 Wavre,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME
et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux, 41
1030 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 juin 2019, la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle Rayane and Partners demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2019 accordant des autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d’exploiter un service de taxis antérieurement octroyées ».
II. Procédure
Un avis prescrit par l’article 3quater du règlement général de procédure a été publié au Moniteur belge du 21 août 2019.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite le maintien des effets de l’acte attaqué.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 6 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2021.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Bernard Francis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van De Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Il y a lieu de se référer à l’exposé des faits des arrêts nos 235.892 du 28 septembre 2016 et 242.902 du 9 novembre 2018 et de le compléter par les éléments suivants :
1. L’arrêt n° 242.902, précité, annule les actes suivants :
« 1. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 accordant des autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d’exploiter un service de taxis antérieurement octroyées, publié au Moniteur belge le 1er février 2017;
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2. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 accordant des autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d’exploiter un service de taxis antérieurement octroyées, publié au Moniteur belge le 31 mars 2017 ».
Toutefois, les effets de l’article 1er de l’arrêté du 26 janvier 2017, tel que modifié par l’arrêté du 23 mars 2017, sont maintenus jusqu’au 1er avril 2019.
L’annulation intervient au terme de l’examen suivant :
« Les actes attaqués ne constituent pas un marché public, mais un ensemble d’autorisations délivrées ou refusées dans le cadre d’une police administrative de l’économie. La partie adverse, n’ayant à délivrer qu’un nombre limité d’autorisations, se devait de respecter le principe d’égalité et les règles invoquées au moyen, sans toutefois que le droit des marchés publics soit transposable tel quel à la présente affaire.
Les critères en fonction desquels les demandes allaient être examinées ont été annoncés et pondérés préalablement, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Pour les besoins de l’analyse des nombreuses demandes, le jury a pu adopter une note précisant, dans le respect des éléments ainsi annoncés, comment il allait appliquer les critères et attribuer les points. Ce procédé encadre le pouvoir d’appréciation de l’administration et concourt à la motivation formelle des actes attaqués.
[…]
Si la note du jury indique un certain nombre d’éléments à prendre en considération pour la notation du critère “Conditions d’exploitation”, il ne précise pas la notation des sous-critères comme il le fait pour les autres critères. Le dossier administratif ne permet pas non plus de comprendre la notation attribuée pour ce critère, aucune indication ne figurant dans le tableau de classement.
Même si la partie adverse n’est pas tenue de détailler la justification de la notation pour chaque sous-critère, encore faut-il que la motivation formelle des actes attaqués fasse apparaître quelle est cette notation. Le moyen est fondé en ce qui concerne ce critère ».
2. Le 30 janvier 2019, le jury émet un avis, intitulé « Notules », dans lequel il classe les candidatures. L’avis du jury relève qu’à la suite du deuxième arrêt d’annulation du Conseil d’État, « il est nécessaire d’examiner et de comparer à nouveau les demandes introduites antérieurement en 2013 afin d’adopter un nouvel arrêté d’octroi d’autorisations », en s’efforçant de corriger non seulement les critiques retenues comme fondées par cet arrêt (le critère « conditions d’exploitation »), mais aussi celles retenues par l’auditeur dans son rapport (les critères « volume du coffre » et « nombre et type de bornes »).
Pour les autres critères, le jury maintient les méthodes d’évaluation mais procède à un nouvel examen des offres. Le jury attribue des notes pour chaque candidat par critère et sous-critère d’attribution et établit des tableaux reprenant ces
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notes auxquelles sont jointes des explications. Le jury classe ensuite les candidatures. La partie requérante est classée à la 24e place avec 192,33 points.
3. Le 21 mars 2019, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale adopte l’arrêté accordant des autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d’exploiter un service de taxis antérieurement octroyées. Il s’agit de l’acte attaqué qui, selon la partie requérante, lui est notifié par un courrier du 8 avril 2019. La partie requérante est placée dans la liste de réserve.
Cet arrêté, qui est publié au Moniteur belge du 3 avril 2019, se présente comme suit :
« Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, l’article 6, § 1er, X, 8°;
Vu l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les articles 3 à 5;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d’exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 4 septembre 2003 précisant les critères complémentaires selon lesquels les demandes d’autorisation d’exploiter un service de taxis sont examinées et fixant la forme et le contenu de l’avis au public et la procédure d’examen des demandes;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les articles 48 à 52;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012
relatif aux taxis électriques;
Vu l’avis du 13 juin 2013 publié au Moniteur belge du 25 juin 2013 et l’appel y figurant à destination des exploitants d’un service de taxis ou des candidats exploitants d’un service de taxis ainsi que l’avis rectificatif (“erratum”) publié au Moniteur belge du 5 juillet 2013;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2016 portant désignation des membres du jury chargé d’émettre un avis relatif aux demandes d’autorisation d’exploiter des véhicules électriques comme véhicules taxis;
Vu l’arrêt du Conseil d’État n° 242.902 du 9 novembre 2018 annulant l’arrêté du 26 janvier 2017 accordant des autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d’exploiter un service de taxis antérieurement octroyées;
Vu l’avis émis le 30 janvier 2019 par le jury composé par l’arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2016 portant désignation des membres du jury XV - 4116 - 4/39
chargé d’émettre un avis relatif aux demandes d’autorisation d’exploiter des véhicules électriques comme véhicules taxis;
Considérant qu’ensuite de l’avis précité publié au Moniteur belge, 242 demandes ont été introduites;
Considérant que, 55 demandes ayant été introduites complètes dans les délais, elles peuvent être examinées et comparées aux fins de les départager dès lors que le nombre total de véhicules pour lesquels ces demandes d’exploitation ont été introduites excède le nombre maximum de 50 véhicules électriques pour lesquels ces autorisations sont susceptibles d’être délivrées ou étendues conformément à la réglementation applicable, comme rappelé notamment dans l’avis publié au Moniteur belge;
Considérant que 2 des demandes ayant été introduites complètes dans les délais font part de l’existence de dette envers l’Office National de la Sécurité Sociale, qu’elles sont écartées pour non-respect de...

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