Jugement/arrêt, Conseil d'État, 2023-11-30

JurisdictionBélgica
Judgment Date30 novembre 2023
ECLIECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.074
Docket NumberA. 225518/XV-3774
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.074
CourtConseil d'État

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 258.074 du 30 novembre 2023
A. 225.518/XV-3774
En cause : 1. l’association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES (IEB), 2. l’association sans but lucratif ATELIER DE RECHERCHE
ET D’ACTION URBAINES (ARAU), 3. MARBAIX Philippe, 4. WALRAVENS Michel, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers, 110
1030 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi, 30
1000 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), 2. l’État belge, représenté par son Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères et Européennes, ayant tous deux élu domicile chez Mes Manuela VON KUEGELGEN
et Renaud VAN MELSEN, avocats, avenue Louise, 149/20
1050 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, le 22 juin 2018, l’association sans but lucratif Inter-Environnement Bruxelles (IEB), l’association sans but lucratif Atelier de recherche et d’action urbaines (ARAU), Philippe Marbaix et Michel Walravens demandent l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
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Capitale du 29 mars 2018 adoptant la modification partielle du plan régional d’affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative à la liaison de transport en commun haute performance nord-sud (Moniteur belge du 23 avril 2018) ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 28 juin 2018, l’État belge demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Par une requête introduite le 27 juillet 2018, la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Ces interventions ont été accueillies par des ordonnances du 12
septembre 2018.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2023.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Erin Acikgoz, loco Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Renaud Van Melsen, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 20 juillet 2016, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale décide, par arrêté, d’ouvrir la procédure de modification partielle du plan régional d’affectation du sol (PRAS) relative au métro Nord.
La partie adverse expose que cette procédure de modification partielle a pour but de rendre possible l’extension de l’itinéraire de transports en commun en site indépendant vers les quartiers densément peuplés du nord de la Région bruxelloise et qu’elle s’accompagne de la nécessité d’adapter l’infrastructure existante entre les stations Albert et Gare du Nord.
2. Conformément à l’article 25 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte, dans le même arrêté, le « projet de cahier spécial des charges sur les incidences environnementales de la modification du PRAS relative au projet de Métro Nord ».
Ce projet est soumis à Bruxelles Environnement qui donne son avis le 2
septembre 2016.
Il est également soumis à l’administration de l’Aménagement du territoire, Direction de l’Urbanisme, qui donne son avis le 5 septembre 2016.
Enfin, la Commission Régionale de Développement (CRD) donne son avis sur le projet le 6 septembre 2016.
3. Ces avis ayant été obtenus, le Gouvernement arrête, en octobre 2016, le cahier des charges définitif « du rapport sur les incidences environnementales du projet de modification partielle du PRAS relative à la liaison haute performance Nord-Sud ».
4. Le 16 février 2017, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale adopte un arrêté ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS, qui est publié au Moniteur belge du 23 février 2017, 2e édition.
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5. Un rapport sur les incidences environnementales du projet de modification partielle du PRAS relative à la liaison haute performance Nord-Sud est réalisé en date du 26 juin 2017 par le bureau d’études Aménagement SC.
6. Le 6 juillet 2017, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale adopte le projet de modification partielle du PRAS arrêté le 3 mai 2001
relative à la liaison de transports en commun « Nord-Sud » et son rapport d’incidences environnementales.
7. Le projet de plans et le rapport sur les incidences environnementales sont soumis à enquête publique du 1er septembre au 30 octobre 2017, au cours de laquelle plus de 300 réclamations sont déposées. Simultanément à cette enquête, le gouvernement soumet le projet de plans et le rapport sur les incidences environnementales (RIE) pour avis aux conseils communaux, à diverses instances consultatives ainsi qu’au Bureau bruxellois de Planification, à Bruxelles Environnement et au Gouvernement flamand.
8. La Commission royale des Monuments et Sites (CRMS), Bruxelles Environnement, le Conseil économique et social et la Commission régionale de mobilité (CRM) donnent, en septembre et octobre 2017, leurs avis respectifs sur le projet.
9. Le 22 décembre 2017, le gouvernement sollicite l’avis de la CRD sur le projet de modification, lequel avis est donné le 15 mars 2018.
10. Le 29 mars 2018, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale adopte la modification partielle du PRAS relative à la liaison haute performance Nord-Sud par un arrêté dont le dispositif est le suivant :
« Article 1er. La carte n° 3 – Affectation du sol – du plan régional d’affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est partiellement modifiée conformément aux extraits de la carte ci-annexés.
Art. 2. La carte n° 6 – Transports en commun – du plan régional d’affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est partiellement modifiée conformément aux extraits de la carte ci-annexés.
Art. 3. Les modalités de suivi des dispositions du présent arrêté sont définies par l’arrêté́ du 20 avril 2017 désignant les fonctionnaires chargés du rapport sur le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre du Plan Régional d’Affectation du Sol.
Art. 4. Le Ministre-Président est chargé de l’exécution de la présente décision ».
Il s’agit de l’acte attaqué par le présent recours.
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Cette décision est publiée au Moniteur belge le 23 avril 2018 et communiquée par courrier aux administrations communales ainsi qu’aux instances consultatives par des courriers du 24 avril 2018.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
Le premier moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 24 à 27 et de l’annexe C du CoBAT, des articles 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (ci-après : « la directive 2001/42/CE »), de l’article 6, §§ 3, 4 et 8, et de l’article 7 de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée le 25 juin 1998
(ci-après : « la Convention d’Aarhus »), de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002 arrêtant le Plan Régional de Développement (PRD), du principe d’utilité de l’enquête publique et de l’excès de pouvoir.
Les parties requérantes font valoir que l’acte attaqué et le rapport sur les incidences environnementales (RIE) qui le précède se fondent sur des choix préalables antérieurs et des études antérieures à la procédure d’évaluation des incidences et de la participation du public. Elles précisent que le choix du mode de transports en commun à mettre en œuvre, à savoir le métro plutôt que le tram, le tracé de la nouvelle ligne et le mode de construction de celle-ci en tunnelier ont été opérés antérieurement à l’adoption de l’acte attaqué, sans que ceux-ci aient été soumis aux procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement et de participation du public.
Elles critiquent également le fait que le gouvernement s’est fondé sur des choix opérés dans le projet de plan régional de développement durable (PRDD), alors que ce plan n’était pas en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, dès lors que c’est le PRD du 12 septembre 2002 qui l’était toujours. Elles font valoir que la motivation de l’acte attaqué n’expose pas en quoi celui-ci s’inscrit dans les orientations du PRD de 2002 ou les motifs pour lesquels il s’en écarte, en violation de l’article 24, alinéa 1er, du CoBAT.
Elles soutiennent que l’auteur du RIE s’est limité à avaliser les choix opérés antérieurement par le Gouvernement et que, s’agissant du choix du mode de
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construction, à savoir la technique du tunnelier, le RIE n’objective pas les raisons pour lesquelles la technique consistant à travailler à ciel ouvert (« cut and cover »)
est écartée.
Elles mettent aussi en avant à ce sujet le fait que la motivation de l’acte attaqué ne répond pas adéquatement à la CRM qui, dans son avis donné sur le projet de modification du PRAS, déplore le fait qu’« aucune étude multicritères comparant les techniques possibles ne lui a été présentée ».
Elles soulignent ensuite que...

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